Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1144

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 472
Dernière décision affichée14 septembre 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 472 décisions
13717

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2016, 15-23.379

Cour de cassation

Vu les articles 40 et 605 du code de procédure civile ; Attendu que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est susceptible d'appel ; Attendu que Mme R... s'est pourvue contre un jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre sur des demandes dont l'une, tendant à ordonner à l'employeur de respecter les demandes ultérieures de frais de transport et à octroyer à la salariée les délais de route dans le cadre de la convention collective et l'avenant du 28 mars 1983, présentait un caractère indéterminé ; Que le jugement attaqué, inexactement qualifié en dernier ressort, étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne Mme R... aux dépens ;

Accord collectif / convention collectiveIrrecevabilité+1
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13719

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2016, 14-24.290

Cour de cassation

il résulte de leurs constatations que les sommes versées au salarié en application de la règle de lissage étaient supérieures à la rémunération correspondant au temps de travail effectivement réalisé, les juges du fond, qui ont ainsi refusé d'appliquer le principe susvisé, ont violé l'article 7-2-4-2 alinéa 1 de l'avenant n°4 précité du 2 février 2010, ensemble les articles L.3122-11, R.1455-5 et R.1455-7 du code du travail ; Alors, en deuxième lieu et en tout état de cause, qu'en application de l'article 7-2-4-2 alinéas 2 et 3 de l'avenant n°4 du 2 février 2010 révisant l'accord d'entreprise du juillet 2005 relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail, par dérogation au principe visé à l'alinéa 1 de ce texte, aucune régularisation

13720

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2016, 14-23.748

Cour de cassation

Vu les articles L. 1232-6, L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail ; Attendu que pour dire que le licenciement du salarié ne procède pas d'une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que, sans qu'il soit besoin d'examiner les faits présentés par l'employeur comme des circonstances aggravantes, il convient de constater que l'existence des fautes alléguées par la société Sames technologies n'est pas établie ; Qu'en statuant ainsi, sans examiner l'ensemble des griefs évoqués dans la lettre de licenciement, qui invoquait notamment le fait d'avoir facturé à l'entreprise un jour de travail, alors qu'il avait participé à une visite touristique, un comportement agressif et un travail parfois bâclé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que…

13721

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2016, 14-21.893

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3171-4 du Code du travail, qu' en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; Qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utile ; Qu'en jugeant néanmoins que l'accomplissement d'heures supplémentaires n'apparaît pas établie, alors que Madame Y... a notamment fourni des décomptes suffisamment précis, corroborés par des listes d'actes préparés et des statistiques établissant la nécessité de l'accomplissement des heures

13722

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2016, 14-19.050

Cour de cassation

considérant que c'est à son employeur d'apporter ces éléments ; le Conseil, en application de l'article 1315 du Code Civil qui prévoit que "celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver", considère qu'aucune action ne peut être ordonnée en vue de pallier la carence du demandeur pour lui constituer son dossier ni de contribuer au renversement de la charge de la preuve ; pour l'ensemble de ces motifs, Monsieur V...

13723

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2016, 14-15.604

Cour de cassation

par contrat de travail à durée déterminée pour la période du 24 avril 2009 au 3 mai 2009 ; que dix-huit contrats de travail à durée déterminée ont été conclus postérieurement jusqu'au 30 septembre 2011, date à laquelle l'employeur a informé la salariée que les contrats de travail ne seraient plus renouvelés ; que cette dernière a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives tant à l'exécution qu'à la rupture de la relation contractuelle ; Sur le moyen unique du pourvoi de l'employeur, ci-après annexé : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que les contrats de travail à durée déterminée conclus avec la salariée devaient être requalifiés en un contrat de travail à durée indéterminée ; Mais attendu qu'abstraction faite du

13724

Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 13 septembre 2016, 15/05208

Cour d'appel

Madame [Q] [J], de nationalité australienne, a été engagée le 22 août 1994 en contrat à durée indéterminée par la société ROUSSEL UCLAF PTY LIMITED, devenue AVENTIS PHARMA AUSTRALIA PTY LIMITED, filiale du groupe SANOFI. Le 1er mai 2005, Madame [J] a intégré la société SANOFI GESTION en qualité d'employée internationale (ex SANOFI SYNTHELABO GESTION SA), société de droit suisse basée à [Localité 1]. Madame [J] a tout d'abord travaillé en région parisienne en qualité de directrice commerciale puis directrice des forces de vente auprès de la société SANOFI SYNTHELABO. Le 1er févier 2009, Madame [J] a été nommée chef du service Marketing à [Localité 2]. Puis, en févier 2012, Madame [J] revenait travailler en FRANCE en qualité de directrice des produits génériques pour la zone AFRIQUE.

13725

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e Chambre C, 9 septembre 2016, 16/00819

Cour d'appel

il résulte de l'article L.7111-1 du code du travail, que toute convention par laquelle une entreprise de presse s'assure moyennant rémunération, le concours d'un journaliste professionnel au sens des dispositions de l'article L.7111-3 du code du travail précitées, est présumé être un contrat de travail; Attendu que c'est à bon droit que le salariée fait valoir qu'il résulte des dispositions de l'article L.7111-3 du code du travail que la qualité de journaliste professionnel s'acquiert, au regard des ressources que l'intéressé tire principalement de la profession de journaliste, sans se limiter à celle provenant de l'entreprise de presse, publication et agence de presse à laquelle il collabore et que lorsqu'est établie l'activité principale,

Contrat de travailRequalification+4
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13726

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 septembre 2016, 16-20.575

Cour de cassation

Il résulte de l'article R. 2122-36 du code du travail que les organisations syndicales qui déposent leur candidature en vue du scrutin national organisé par le ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social auprès des très petites entreprises (TPE) pour mesurer l'audience des organisations syndicales et apprécier leur représentativité en application de la loi n° 2010-1215 du 15 octobre 2010 joignent à leur déclaration de candidature, notamment, les éléments et documents permettant de justifier de leur indépendance et de leur transparence financière.

13728

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2016, 14-23.714

Cour de cassation

Constitue un travail effectif le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; constitue au contraire une astreinte la période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif.

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