Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1145

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 472
Dernière décision affichée8 septembre 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 472 décisions
13729

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2016, 14-26.825

Cour de cassation

Fait une exacte application de l'article L. 3121-5 du code du travail la cour d'appel qui, ayant constaté que les salariés avaient mis en place de leur propre initiative un service d'appel téléphonique en dehors de leurs heures de travail, en a déduit que la seule connaissance par l'employeur d'une situation de fait créée par ces salariés ne saurait transformer cette situation en astreinte

13730

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2016, 14-26.256

Cour de cassation

Répond aux exigences relatives au droit à la santé et au repos l'avenant à l'accord collectif sur la réduction du temps de travail dont les dispositions relatives aux conditions de contrôle et de suivi de l'organisation du travail, de l'amplitude des journées d'activité et de la charge de travail des cadres au forfait jours assurent la garantie du respect des repos, journalier et hebdomadaire, ainsi que des durées maximales raisonnables de travail en organisant le suivi et le contrôle de la charge de travail selon une périodicité mensuelle par le biais d'un relevé déclaratif signé par le supérieur hiérarchique et validé par le service de ressources humaines, assorti d'un dispositif d'alerte de la hiérarchie en cas de difficulté, avec possibilité de demande d'entretien auprès du service de ressources humaines

13731

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2016, 15-12.601

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt que la demande en paiement d'heures supplémentaires et congés payés afférents dont le salarié avaient saisi le conseil de prud'hommes le 10 septembre 2012 portait sur la période allant de décembre 2001 à septembre 2002 ; qu'en jugeant que cette demande n'était pas prescrite au prétexte que visant à obtenir l'exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Riom du 18 septembre 2007 ayant déterminé le seuil de déclenchement du régime des heures supplémentaires et dit que l'ADAPEI de la LOIRE devait calculer et régler le rappel d'heures supplémentaires qui en découle jusqu'au 1er octobre 2002 pour les salariés travaillant dans le secteur adultes et jusqu'au 1er juin 2003 pour les salariés travaillant dans le secteur enfants, elle était

Salaire / rémunérationCassation+7
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13732

Cour d'appel de Paris, 7 septembre 2016, 15/08883

Cour d'appel

Monsieur X... a été engagé à compter du 1er juin 2004 par contrat à durée déterminée de trois mois. Les relations des parties se sont poursuivies sans contrat écrit. Le salarié occupait un poste de calorifugeur-chef de chantier. La convention collective applicable à la relation de travail est celle du Bâtiment. Par lettre du 4 octobre 2011, le salarié a démissionné et par courrier du 10 octobre 2011, le salarié a indiqué que le préavis devait être réduit à deux semaines.

Montant détecté : 300 €Licenciement+13
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13733

Cour d'appel de Bastia, 20 juillet 2016, 14/00355

Cour d'appel

Il résulte de la note manuscrite du 9 août 2012 que Mme X... voulait démissionner de l'entreprise, que les griefs qu'elle invoque à l'encontre de l'employeur sont infondés, et qu'en tout état de cause, ils ne sont pas suffisamment grave pour justifier une rupture aux torts de l'employeur. A l'audience du 24 mai 2016, les parties ont repris les termes de leurs conclusions écrites. MOTIFS -Sur la demande de requalification du temps partiel en temps complet Le contrat de travail signé le 3 mai 2010 par Mme X... stipule en son article 6 que la durée hebdomadaire de travail de la salariée sera de 20 heures (86H67 mensuellement) réparties du lundi au vendredi de 8H à 12H, mais que cette répartition pourra éventuellement être modifiée en cas d'

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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13734

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2016, 15-15.838

Cour de cassation

il résulte de l'examen de ses bulletins de salaire que le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 25.000 € est bien inférieur au salaire perçu par le salarié qui est de 165.900 francs, soit 25.291,29 €, étant précisé que le salaire du mois de février 1996 a été minoré du montant de 9 jours de congés payés par la Caisse des congés payés du bâtiment ; qu'en retenant que si une erreur affecte la décision rendue par la cour quant aux sommes alloués, il ne s'agit en rien d'une erreur matérielle, mais d'une erreur d'application, qui seule pouvait faire l'objet d'un pourvoi en cassation, la Cour d'appel a dénaturé par omission les bulletins de salaire du salarié et a violé l'article 1134 du Code civil.

13735

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2016, 15-14.539

Cour de cassation

l'employeur appartient ; que la société [...] ne verse aux débats aucun élément permettant de connaître la situation économique du groupe au moment de l'engagement de la procédure de licenciement ; qu'elle ne précise pas à quelle date la restructuration invoquée a été décidée, ni quels étaient alors les éléments comptables en sa possession lui ayant permis de conclure à la nécessité de se séparer de certaines filiales ; que notamment les compte-rendu des réunions du comité de direction du premier semestre de l'année 2009 ne font pas état de difficultés particulières ; que les comptes de la société [...] pour l'exercice 2009, établis le 4 juin 2010, ne permettent pas de démontrer l'existence de difficultés économiques dans le groupe, dont l'activité était principalement consacrée à la distribution…

13736

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2016, 15-16.458

Cour de cassation

il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement ; que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis ; l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ; aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou '

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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2016, 15-16.213

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée en qualité de reporter par la société l'Union, à effet du 12 avril 2010, avec reprise de son ancienneté professionnelle au 24 septembre 1984 ; qu'il a été mis à pied à titre conservatoire le 31 mai 2012 et licencié pour faute grave le 13 juin 2012 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement ne repose ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse, de le condamner à payer au salarié diverses sommes à ce titre et à rembourser au Pôle emploi les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois, alors, selon le moyen : 1°/ que la lettre de licenciement fixant les limites du litige, les juges du fond doivent examiner l'ensemble des griefs y figurant ; qu'en

13738

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2016, 15-12.344

Cour de cassation

Vu les articles L. 1132-1, L. 1132-4 et L. 1134-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de condamnation de l'employeur à des dommages-intérêts pour discrimination du fait de son défaut d'appartenance au personnel statutaire issu des syndicats, l'arrêt retient que la promesse, avancée par le salarié, de l'affecter au poste de directeur de la direction des systèmes d'information n'est pas établie, non plus que l'éviction d'un autre salarié, lui non plus non statutaire ; Qu'en statuant ainsi alors qu'elle avait constaté que le salarié avait été maintenu sans travail pendant plus d'un an et demi et qu'il avait été muté sur un poste sans aucune substance en violation des dispositions conventionnelles applicables,

13739

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2016, 15-26.854

Cour de cassation

l'employeur, le nombre des comités d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail devant être constitués, eu égard à la nature, la fréquence et la gravité des risques, aux dimensions et à la répartition des locaux ou groupes de locaux, au nombre des travailleurs occupés dans ces locaux ou groupes de locaux ainsi qu'aux modes d'organisation du travail ; que lorsque le critère géographique est retenu pour décider de l'implantation de ces comités, sauf accord en disposant autrement, seuls les salariés travaillant effectivement dans les périmètres ainsi déterminés sont éligibles au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail géographiquement correspondant ; qu'en vertu de l'article L.4611-7 du code du travail les dispositions du titre

Syndicat / organisation syndicaleCassation+2
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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2016, 15-13.073

Cour de cassation

il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines à son départ à la retraite que son départ était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifiaient ; qu'en l'espèce le départ à la retraite de M. Q... revêt un caractère équivoque dès lors qu'il est justifié d'un différend l'opposant à son employeur antérieur à celle-ci relatif à sa demande de formation et à sa contestation de l'avertissement ; que M. Q... qui soutient qu'il était en bute aux quolibets du personnel d'encadrement, produit une attestation de M.

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