Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 15-23.379
Arrêt du 14 septembre 2016Pourvoi n° 15-23.379
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO01482
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
28 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 14 septembre 2016
Irrecevabilité appel possible
M. FROUIN, président
Arrêt n° 1482 F-D
Pourvoi n° X 15-23.379
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Q... R..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 11 juin 2015 par le conseil de prud'hommes de Nanterre (section activité diverses), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Flores, conseiller référendaire rapporteur, M. Mallard, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Flores, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme R..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office, après avis adressé aux parties, en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles 40 et 605 du code de procédure civile ;
Attendu que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est susceptible d'appel ;
Attendu que Mme R... s'est pourvue contre un jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre sur des demandes dont l'une, tendant à ordonner à l'employeur de respecter les demandes ultérieures de frais de transport et à octroyer à la salariée les délais de route dans le cadre de la convention collective et l'avenant du 28 mars 1983, présentait un caractère indéterminé ;
Que le jugement attaqué, inexactement qualifié en dernier ressort, étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne Mme R... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille seize.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO01482
- Identifiant source
- 5fd9219ac0f0debef27dee7e
