Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2016, 15-16.621
Cour de cassationl'employeur exprime une volonté claire et non équivoque de lui reconnaître une qualification supérieure à celle résultant des fonctions réellement exercées ; que l'inscription prolongée sur les bulletins de paie d'une qualification peut suffire à caractériser l'intention de l'employeur d'attribuer cette qualification au salarié ; qu'en l'espèce, Mme S... faisait valoir que l'employeur avait fait figurer sur ses bulletins de paie, dès 2002, et ce jusqu'à l'issue du contrat de travail le 31 août 2011, la qualification de cadre niveau V, échelon 3 ; que, pour la débouter de sa demande tendant à ce que lui soit reconnu le bénéfice de cette qualification, la cour d'appel s'est bornée à retenir qu'elle ne rapportait pas la preuve de l'autonomie de cadre dans l'exercice de ses fonctions ;