Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1117

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 450
Dernière décision affichée4 novembre 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 450 décisions
13393

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2016, 15-16.621

Cour de cassation

l'employeur exprime une volonté claire et non équivoque de lui reconnaître une qualification supérieure à celle résultant des fonctions réellement exercées ; que l'inscription prolongée sur les bulletins de paie d'une qualification peut suffire à caractériser l'intention de l'employeur d'attribuer cette qualification au salarié ; qu'en l'espèce, Mme S... faisait valoir que l'employeur avait fait figurer sur ses bulletins de paie, dès 2002, et ce jusqu'à l'issue du contrat de travail le 31 août 2011, la qualification de cadre niveau V, échelon 3 ; que, pour la débouter de sa demande tendant à ce que lui soit reconnu le bénéfice de cette qualification, la cour d'appel s'est bornée à retenir qu'elle ne rapportait pas la preuve de l'autonomie de cadre dans l'exercice de ses fonctions ;

13394

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2016, 14-29.864

Cour de cassation

Il résulte toutefois des dispositions conventionnelles que le salarié avait atteint le maximum de points prévus au titre de l'avancement à l'ancienneté et que l'avancement lié aux compétences mises en oeuvre dans l'emploi qui se traduit par l'attribution de points de compétence ne constitue qu'une faculté dont M. le G... ne justifie pas qu'il aurait du bénéficier. S'agissant de l'absence d'objectif, si l'entretien annuel de 2008 est en tout point indigent, ce seul fait ne suffit pas à caractériser une discrimination. Le reproche formulé à l'encontre de l'employeur reposant sur un fait unique et de surcroît datant de plusieurs mois avant le licenciement, le harcèlement moral n'est pas caractérisé et c'est à juste titre que les premiers juges ont

13395

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2016, 15-21.200

Cour de cassation

l'employeur ; c) Des indemnités versées par les responsables de l'accident ou leurs assurances » ; qu'en affirmant cependant, pour faire droit aux demandes du salarié, que la convention collective des industries chimiques prévoit le maintien du salaire en cas de maladie ou d'accident à demi-tarif et plein tarif « sans référence aux prestations de la Sécurité Sociale », le juge des référés a violé l'article 23 susvisé ; 2) ALORS en tout état de cause que en se bornant à affirmer d'autre part « qu'au regard des différents taux applicables, il sera accordé à M. P... une provision sur salaire de 1.700 € net et de 170 € net au titre des congés payés afférents », le juge des référés, qui n'a à aucun moment exposé les bases de calcul retenues (salaire net

Salaire / rémunérationCassation+3
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13396

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2016, 15-18.956

Cour de cassation

Vu les articles 2242 du code civil, L. 3245-1 et R. 1452-1 du code du travail dans leur rédaction alors applicable ; Attendu que si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions, au cours d'une même instance, concernent l'exécution du même contrat de travail ; Attendu que, pour déclarer prescrite une partie de la demande en rappel des cotisations, l'arrêt énonce que cette demande, formulée pour la première fois par des conclusions du 31 juillet 2012, est irrecevable pour la période antérieure au 31 juillet 2007 ; Attendu que, pour déclarer prescrite une partie de la demande en rappel des retenues opérées sur le salaire au titre des cadeaux effectués aux

13397

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2016, 14-21.107

Cour de cassation

considérant que l'association Taxi Radio Marseille n'était pas soumise à cette convention collective après avoir pourtant relevé que ses salariés avaient pour mission, dans le cadre d'un central d'appel, de centraliser les appels téléphoniques des clients et de répartir les commandes entre les différents taxis adhérents en utilisant un logiciel de gestion des courses, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 1er de la convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999 ; 2°/ QU'entrent dans le champ d'application de la convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur

13398

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2016, 15-22.216

Cour de cassation

la caisse d'allocations familiales de Haute-Marne, de Me Balat, avocat de M. S..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort (conseil de prud'hommes de Chaumont, le 26 mai 2015), que M. S..., salarié de la CAF de Haute-Marne a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir un rappel de prime de guichet en application de l'article 23 de la convention collective nationale du 8 février 1957 du personnel des organismes de sécurité sociale ; Attendu que la CAF fait grief au jugement d'accueillir sa demande alors, selon le moyen : 1°/ qu'en application de l'article 23 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8

13399

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2016, 15-22.209

Cour de cassation

la salariée demande l'application de l'article 23 de la convention collective des personnels des organismes de sécurité sociale qui prévoit une prime de guichet versée jusqu'alors de manière proratisée en fonction du temps passé à l'accueil ; qu'en effet, selon la cour d'appel de Nîmes, la prime est due dès lors que les conditions d'attribution sont remplies : être agent technique, être en contact permanent avec le public et occuper un emploi ayant pour objet le règlement complet d'un dossier de prestation ; ce qui est le cas en l'espèce pour la fonction exercée par la demanderesse de Technicien Conseil Allocataire, dont les activités principales sont inscrites dans le référentiel emploi et compétence de l'UCANSS et indiquent l'existence des critères ;

13400

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2016, 15-20.633

Cour de cassation

par lettre du 14 janvier 2011 ; que contestant son licenciement et revendiquant le statut cadre, niveau 7, à tout le moins celui d'agent de maîtrise, niveau 5 de la convention collective applicable pour avoir exercé la fonction de directeur de magasin, l'intéressé a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de rappel de salaire au titre de sa reclassification, alors selon le moyen que la qualification professionnelle d'un salarié s'apprécie au regard des fonctions qu'il exerce réellement ; que, pour débouter le salarié de sa demande de classification pour des fonctions de directeur de vente c'est-à-dire de responsable de

13401

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2016, 15-18.147

Cour de cassation

par lettre du 17 décembre 2012 ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la société avait modifié le contrat de travail du salarié et que cette modification justifiait la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur condamné au paiement de diverses sommes, alors, selon le moyen, que la modification des fonctions ne caractérise une modification du contrat de travail que si elle conduit à l'accomplissement de fonctions correspondant à une qualification différente de la qualification contractuelle ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, que le fait, pour la société d'avoir mis à la charge du salarié, en cours d'exécution du contrat de travail,

13403

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-15.333

Cour de cassation

Il résulte des dispositions combinées des articles L. 1232-6 et L. 1225-4 du code du travail que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement et qu'il ne peut résilier le contrat de travail d'une salariée en état de grossesse médicalement constatée que s'il justifie d'une faute grave de l'intéressée non liée à l'état de grossesse ou de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif étranger à la grossesse, à l'accouchement ou à l'adoption, de maintenir le contrat. Est dès lors approuvé l'arrêt de la cour d'appel qui, ayant constaté que la lettre de licenciement, visant l'inaptitude et l'impossibilité de reclasser la salariée, ne mentionnait aucun des motifs limitativement exigés par l'article L.

13404

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-18.444

Cour de cassation

Les différences de traitement entre des salariés appartenant à la même entreprise mais à des établissements distincts, opérées par voie d'accords d'établissement négociés et signés par les organisations syndicales représentatives au sein de ces établissements, investies de la défense des droits et intérêts des salariés de l'établissement et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, sont présumées justifiées de sorte qu'il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu'elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle

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