Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1116

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 450
Dernière décision affichée9 novembre 2016
Comprendre ce regroupement

Le classement « Accord collectif / convention collective » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 450 décisions
13381

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2016, 15-22.418

Cour de cassation

par courrier du 18 octobre 2011 de non conformités dans les commandes qui lui avait été envoyées ; que dès lors, en retenant, pour dire que ce grief n'était pas établi, que la salariée avait envoyé à son supérieur hiérarchique, postérieurement, le 19 octobre 2011, deux courriels pour l'informer de l'existence de non-conformités et du fait qu'elle avait fait stopper la production des pièces destinées à ce client (arrêt p. 5 § 2), la cour d'appel a statué par motifs inopérants, et partant, a violé les articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1235-3 du Code du travail ; 3°) ALORS en outre QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'en l'espèce, l'

13382

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2016, 15-19.942

Cour de cassation

Il résulte d'ailleurs des notes de frais versées par le salarié que l'intéressé effectuait aussi des missions en province lorsqu'il travaillait pour la société PROGECIA, notamment à [Localité 3] en 2004, à [Localité 4] en 2005, à [Localité 1] et [Localité 8] en 2006, même s'il est exact que ces missions ne duraient au plus que quelques jours. De plus, du 23 au 26 septembre 2008, le 9 octobre 2008, les 30 et 31 octobre 2008 et le 20 novembre 2008, M. [H] travaillait à [Localité 2]. Il apparaît ainsi que M.[H] a toujours eu à effectuer des déplacements dans le cadre de son travail ainsi que le démontrent les notes de frais mentionnant les kilomètres effectués chaque mois, et ces déplacements pouvaient être effectués en province,

13383

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2016, 15-20.819

Cour de cassation

par courrier du 3 octobre 2014, Mme O... a contesté la lettre d'observation, indiquant que les faits reprochés ne sont nullement établis, en précisant que, si elle a pu demander des explications et émettre des réserves sur les motifs de ce rendez-vous, ce qui a pu surprendre son interlocutrice, elle ne s'est nullement montrée agressive envers elle, précisant que madame I... était présente dans le bureau lors de cet appel et pourra témoigner ; qu'elle rappelle avoir toujours fait preuve, depuis 20 ans qu'elle est au service de l'association, de courtoisie et de professionnalisme vis-à-vis de ses interlocuteurs et indique regretter que sa parole ait si peu d'écoute, face au ressenti de Mme C...

13384

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2016, 15-27.358

Cour de cassation

SOC. / ELECT FB COUR DE CASSATION Audience publique du 9 novembre 2016 Rejet non spécialement motivé Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10973 F Pourvoi n° X 15-27.358 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M.

13385

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2016, 15-13.704

Cour de cassation

SOC. CM COUR DE CASSATION Audience publique du 9 novembre 2016 Rejet non spécialement motivé Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10970 F Pourvoi n° F 15-13.704 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Evian Resort, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2014 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M.

13386

Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 8 novembre 2016, 15/05623

Cour d'appel

Le 2 mai 1994, Monsieur [G] a été engagé en qualité de responsable commercial pour la région Nord, en contrat à durée indéterminée par la société ESTALID. Son contrat de travail a été transféré à la société VERNIS CLAESSENS, le 1er janvier 1995. La convention collective applicable est celle des entreprises de commissions, courtage et de commerce intracommunautaire et d'importation ' exportation. Le 13 mars 2015, Monsieur [G] a été convoqué à un entretien préalable avec mise à pied puis licencié pour faute grave le 7 avril 2015. Contestant les conditions d'exécution et de rupture de son contrat de travail, Monsieur [G] a saisi, le 23 mars 2015, au fond, ainsi qu'en référé le 10 avril suivant, le conseil de prudhommes de NANTERRE, lequel a

Montant détecté : 1 700 €Licenciement+19
Enregistrer Lire
13387

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2016, 15-22.684

Cour de cassation

considérant que les faits de déloyauté constatés n'étaient pas constitutifs d'une faute lourde et ne pouvaient en conséquence engager la responsabilité pécuniaire du salarié, sans rechercher s'ils n'étaient pas néanmoins constitutifs d'une faute grave privative d'indemnité de clientèle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 7313-13 du code du travail.

13388

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2016, 15-20.004

Cour de cassation

il résulte des dispositions de ce texte, que si le salarié n'est pas reclassé dans l'entreprise à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail ou s'il n'est pas licencié, l'employeur est tenu de verser à l'intéressé, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi qu'il occupait avant la suspension de son contrat de travail ; que dans l'hypothèse où le salarié perçoit des indemnités journalières de sécurité sociale et des indemnités servies au titre d'un régime de prévoyance, aucune réduction ne peut être opérée sur la somme, fixée forfaitairement au montant du salaire antérieur à la suspension du contrat de

13389

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2016, 15-18.863

Cour de cassation

il résulte de ce qui précède que les griefs invoqués par Madame [Z] à l'encontre de son employeur ne sont pas fondées ; qu'elle devra être également déboutée de sa demande de résiliation du contrat de travail aux torts de la société GROUPE [B] et de toutes ses réclamations en découlant ; ALORS QU'en application de l'article 624 du Code de procédure civile, la censure qui sera prononcée sur le fondement de l'un quelconque des trois premiers moyens de cassation entraînera par voie de conséquence la censure de l'arrêt du chef de dispositif attaqué par le quatrième moyen de cassation qui n'est justifié que par le rejet des demandes faisant l'objet des critiques appuyant l'un ou l'autre desdits moyens

13390

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2016, 15-17.175

Cour de cassation

il résulte des notes internes définissant les fonctions dans l'entreprise Seditec puis Aeroconseil entre 2007 et 2011 que les fonctions de chef de cellule comportent effectivement des attributions managériales lesquelles sont des fonctions de mise en oeuvre des directives en la matière, sous le contrôle du supérieur hiérarchique direct du chef de département, et non des fonctions managériales totalement autonomes ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher ce qu'étaient les fonctions réellement exercées par le salarié, la cour d'appel a violé le principe susvisé ; 3° - ALORS QUE la cour d'appel a relevé que M. [J] était à la tête d'une trentaine de collaborateurs, qu'il était consulté sur les

13391

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2016, 15-15.795

Cour de cassation

il résulte par ailleurs de l'entretien préalable qu'aucune vérification n'a été effectuée par le chef d'atelier après la réparation, qu'une telle vérification ne s'imposait pas au regard de ses compétences, de sorte que le manquement lui est à lui seul imputable ; qu'il en résulte que la succession de ces dysfonctionnements suffit, en l'absence d'autres éléments fournis par le salarié, à établir des manquements de la part de celui-ci dans l'exécution de ses tâches ; qu'il convient dans ces conditions de réformer le jugement et de dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse ; que par ailleurs, le salarié est mal fondé à invoquer l'absence de réaction de l'employeur pendant trois semaines pour dénier le caractère de faute grave…

13392

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2016, 15-23.071

Cour de cassation

il résulte des conclusions d'appel et du bordereau de communication des pièces de l'exposante qu'il a été produit et communiqué une pièce n° 2 : Bilan comptable ( état comparatif) de la société Ambulances d'Illfurth de juin 2008 à juin 2011 ; que la cour d'appel qui a énoncé que la société appelante se dispensait de présenter le bilan auquel elle s'est référée et qui n'a pas mis les parties en mesure de s'en expliquer a violé l'article 16 du code de procédure civile. Et alors que la signature du contrat à durée déterminée au motif d'un accroissement temporaire d'activité doit être justifié par un accroissement temporaire d'activité ; que pour apprécier la réalité d'un accroissement

Comprendre

Guides associés à accord collectif / convention collective

Tous les guides

Dossier documentaire associé

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.