Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1118

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 472
Dernière décision affichée9 novembre 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 472 décisions
13405

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2016, 15-20.819

Cour de cassation

par courrier du 3 octobre 2014, Mme O... a contesté la lettre d'observation, indiquant que les faits reprochés ne sont nullement établis, en précisant que, si elle a pu demander des explications et émettre des réserves sur les motifs de ce rendez-vous, ce qui a pu surprendre son interlocutrice, elle ne s'est nullement montrée agressive envers elle, précisant que madame I... était présente dans le bureau lors de cet appel et pourra témoigner ; qu'elle rappelle avoir toujours fait preuve, depuis 20 ans qu'elle est au service de l'association, de courtoisie et de professionnalisme vis-à-vis de ses interlocuteurs et indique regretter que sa parole ait si peu d'écoute, face au ressenti de Mme C...

13406

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2016, 15-27.358

Cour de cassation

SOC. / ELECT FB COUR DE CASSATION Audience publique du 9 novembre 2016 Rejet non spécialement motivé Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10973 F Pourvoi n° X 15-27.358 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M.

13407

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2016, 15-13.704

Cour de cassation

SOC. CM COUR DE CASSATION Audience publique du 9 novembre 2016 Rejet non spécialement motivé Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10970 F Pourvoi n° F 15-13.704 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Evian Resort, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2014 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M.

13408

Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 8 novembre 2016, 15/05623

Cour d'appel

Le 2 mai 1994, Monsieur [G] a été engagé en qualité de responsable commercial pour la région Nord, en contrat à durée indéterminée par la société ESTALID. Son contrat de travail a été transféré à la société VERNIS CLAESSENS, le 1er janvier 1995. La convention collective applicable est celle des entreprises de commissions, courtage et de commerce intracommunautaire et d'importation ' exportation. Le 13 mars 2015, Monsieur [G] a été convoqué à un entretien préalable avec mise à pied puis licencié pour faute grave le 7 avril 2015. Contestant les conditions d'exécution et de rupture de son contrat de travail, Monsieur [G] a saisi, le 23 mars 2015, au fond, ainsi qu'en référé le 10 avril suivant, le conseil de prudhommes de NANTERRE, lequel a

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13409

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2016, 15-22.684

Cour de cassation

considérant que les faits de déloyauté constatés n'étaient pas constitutifs d'une faute lourde et ne pouvaient en conséquence engager la responsabilité pécuniaire du salarié, sans rechercher s'ils n'étaient pas néanmoins constitutifs d'une faute grave privative d'indemnité de clientèle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 7313-13 du code du travail.

13410

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2016, 15-20.004

Cour de cassation

il résulte des dispositions de ce texte, que si le salarié n'est pas reclassé dans l'entreprise à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail ou s'il n'est pas licencié, l'employeur est tenu de verser à l'intéressé, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi qu'il occupait avant la suspension de son contrat de travail ; que dans l'hypothèse où le salarié perçoit des indemnités journalières de sécurité sociale et des indemnités servies au titre d'un régime de prévoyance, aucune réduction ne peut être opérée sur la somme, fixée forfaitairement au montant du salaire antérieur à la suspension du contrat de

13411

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2016, 15-18.863

Cour de cassation

il résulte de ce qui précède que les griefs invoqués par Madame [Z] à l'encontre de son employeur ne sont pas fondées ; qu'elle devra être également déboutée de sa demande de résiliation du contrat de travail aux torts de la société GROUPE [B] et de toutes ses réclamations en découlant ; ALORS QU'en application de l'article 624 du Code de procédure civile, la censure qui sera prononcée sur le fondement de l'un quelconque des trois premiers moyens de cassation entraînera par voie de conséquence la censure de l'arrêt du chef de dispositif attaqué par le quatrième moyen de cassation qui n'est justifié que par le rejet des demandes faisant l'objet des critiques appuyant l'un ou l'autre desdits moyens

13412

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2016, 15-17.175

Cour de cassation

il résulte des notes internes définissant les fonctions dans l'entreprise Seditec puis Aeroconseil entre 2007 et 2011 que les fonctions de chef de cellule comportent effectivement des attributions managériales lesquelles sont des fonctions de mise en oeuvre des directives en la matière, sous le contrôle du supérieur hiérarchique direct du chef de département, et non des fonctions managériales totalement autonomes ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher ce qu'étaient les fonctions réellement exercées par le salarié, la cour d'appel a violé le principe susvisé ; 3° - ALORS QUE la cour d'appel a relevé que M. [J] était à la tête d'une trentaine de collaborateurs, qu'il était consulté sur les

13413

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2016, 15-15.795

Cour de cassation

il résulte par ailleurs de l'entretien préalable qu'aucune vérification n'a été effectuée par le chef d'atelier après la réparation, qu'une telle vérification ne s'imposait pas au regard de ses compétences, de sorte que le manquement lui est à lui seul imputable ; qu'il en résulte que la succession de ces dysfonctionnements suffit, en l'absence d'autres éléments fournis par le salarié, à établir des manquements de la part de celui-ci dans l'exécution de ses tâches ; qu'il convient dans ces conditions de réformer le jugement et de dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse ; que par ailleurs, le salarié est mal fondé à invoquer l'absence de réaction de l'employeur pendant trois semaines pour dénier le caractère de faute grave…

13414

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2016, 15-23.071

Cour de cassation

il résulte des conclusions d'appel et du bordereau de communication des pièces de l'exposante qu'il a été produit et communiqué une pièce n° 2 : Bilan comptable ( état comparatif) de la société Ambulances d'Illfurth de juin 2008 à juin 2011 ; que la cour d'appel qui a énoncé que la société appelante se dispensait de présenter le bilan auquel elle s'est référée et qui n'a pas mis les parties en mesure de s'en expliquer a violé l'article 16 du code de procédure civile. Et alors que la signature du contrat à durée déterminée au motif d'un accroissement temporaire d'activité doit être justifié par un accroissement temporaire d'activité ; que pour apprécier la réalité d'un accroissement

13415

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2016, 15-16.621

Cour de cassation

l'employeur exprime une volonté claire et non équivoque de lui reconnaître une qualification supérieure à celle résultant des fonctions réellement exercées ; que l'inscription prolongée sur les bulletins de paie d'une qualification peut suffire à caractériser l'intention de l'employeur d'attribuer cette qualification au salarié ; qu'en l'espèce, Mme S... faisait valoir que l'employeur avait fait figurer sur ses bulletins de paie, dès 2002, et ce jusqu'à l'issue du contrat de travail le 31 août 2011, la qualification de cadre niveau V, échelon 3 ; que, pour la débouter de sa demande tendant à ce que lui soit reconnu le bénéfice de cette qualification, la cour d'appel s'est bornée à retenir qu'elle ne rapportait pas la preuve de l'autonomie de cadre dans l'exercice de ses fonctions ;

13416

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2016, 14-29.864

Cour de cassation

Il résulte toutefois des dispositions conventionnelles que le salarié avait atteint le maximum de points prévus au titre de l'avancement à l'ancienneté et que l'avancement lié aux compétences mises en oeuvre dans l'emploi qui se traduit par l'attribution de points de compétence ne constitue qu'une faculté dont M. le G... ne justifie pas qu'il aurait du bénéficier. S'agissant de l'absence d'objectif, si l'entretien annuel de 2008 est en tout point indigent, ce seul fait ne suffit pas à caractériser une discrimination. Le reproche formulé à l'encontre de l'employeur reposant sur un fait unique et de surcroît datant de plusieurs mois avant le licenciement, le harcèlement moral n'est pas caractérisé et c'est à juste titre que les premiers juges ont

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