Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 108

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 285
Dernière décision affichée9 juin 2026
Comprendre ce regroupement

Le classement « Accord collectif / convention collective » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 285 décisions
1285

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 9 juin 2026, 22/09667

Cour d'appel

M. [N] [U] a été engagé par la société [1] (ci-après la société) par un contrat de travail à durée indéterminée du 2 janvier 2008 en qualité de géomètre technicien, niveau 3, échelon 1, coefficient 320 de la convention collective des cabinets ou entreprises de géomètres experts, topographes, photogrammètres, experts fonciers, ce à compter du 1er janvier 2008. Ce contrat stipule qu'il fait suite à un contrat à durée déterminée qui a débuté le 5 novembre 2007. La société occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles. Le 14 février 2019, M. [U] a été placé en arrêt de travail à la suite d'un malaise déclaré comme accident du travail, le médecin ayant indiqué ' syndrome anxio-dépressif réactionnel surmenage au travail '.

Condamnation : 24 500 €Licenciement+20
Enregistrer Lire
1286

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 9 juin 2026, 23/00487

Cour d'appel

M. [A] [F], né le 27 juillet 1986, a été engagé par la société SA [1], par un contrat de travail à durée déterminée en alternance à compter du 1er juin 2010, dans le cadre son BTS MUC, puis par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 16 avril 2012 en qualité d'employé conseiller de vente niveau 5, catégorie employée. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de convention collective du bricolage. Du 1er décembre au 31 décembre 2019, M. [A] [F] a été en arrêt de travail suite à un accident de trajet. Par lettre datée du 4 février 2020, M. [A] [F] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 19 février 2020. Par lettre datée du 26 février 2020, M. [A] [F] s'est ensuite vu notifié son licenciement pour fautes graves.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
Enregistrer Lire
1287

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 9 juin 2026, 23/00489

Cour d'appel

M. [R] [Z], né le 6 juillet 1993, a été engagé par la S.A.S.U [2]. [P], par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2018 en qualité de manager producteur VRP, au statut cadre C1. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l'immobilier. Par courrier en date du 11 juillet 2020, remis en main propre, M. [Z] a démissionné de son emploi et sollicité la dispense de son préavis de trois mois. La lettre de démission indique : « Par cette lettre, je vous informe de ma décision de quitter le poste de Manager Producteur que j'occupe depuis 02 janvier 2018 dans votre entreprise. Par dérogation aux dispositions de l'article L 7313-9 de mon contrat de travail,

Condamnation : 6 494 €Préavis / indemnités de rupture+5
Enregistrer Lire
1288

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 9 juin 2026, 23/00491

Cour d'appel

M. [E] [X], né en 1981, a été engagé par la S.A.R.L [1]. Ve. Pro, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 21 octobre 2019 en qualité de technicien du bâtiment polyvalent, niveau agent de maîtrise. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, société immobilières (IDCC 1527). Dans le cadre de ses fonctions, la société [1]. Ve. Pro a mis à la disposition de M. [E] [X] des outils professionnels tels que des clés, un véhicule de service et des tenues de travail. Le 31 juillet 2019, la maison départementale des personnes handicapées du Val d'Oise a notifié à M. [E] [X] une reconnaissance qualité de travailleur handicapé (RQTH), pour la période du 1er avril 2019 au 31 mars 2024.

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+10
Enregistrer Lire
1289

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 9 juin 2026, 23/04616

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES M. [U] [W] [M] [T], né le 18 mai 1971 a été engagé par la société [N] RNF, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 14 mai 2001 en qualité d'ouvrier boiseur, statut ouvrier à compter du 19 juin 2001, puis a ensuite évolué en tant qu'assistant chef de chantier, statut ETAM. Le 31 août 2003, le contrat de travail de M. [U] [W] [M] [T] a été transféré au société [2]. En dernier lieu et depuis le 1er janvier 2019, M. [U] [W] [M] [T] exerçait les fonctions de Chef de chantier principal, statut ETAM, niveau H. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des employés, Techniciens et Agents de maîtrise des Travaux Publics du 12 juillet 2006.

Condamnation : 62 500 €Licenciement+10
Enregistrer Lire
1290

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 9 juin 2026, 23/04647

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES M. [G] [U], né le 12 juillet 1972, a été engagé par la société [3], par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 19 novembre 2007, en qualité de directeur administratif et financier, statut cadre. A compter du 1er janvier 2012, et selon un contrat de travail tripartite se substituant au précédent et moyennant une rémunération annuelle de 90000 euros, il a cumulé deux fonctions, celle de directeur administratif et financier de la société [3], qui lui versait 2/3 de sa rémunération totale (soit 5 000 euros mensuels bruts) et celle de responsable opérationnel de la filiale [3], qui lui versait 1/3 de sa rémunération totale (soit 2 500 euros mensuels bruts). Les relations contractuelles

Condamnation : 63 500 €Licenciement+9
Enregistrer Lire
1291

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 9 juin 2026, 23/04653

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES M. [R] [I] né le 4 janvier 1977, a été engagé par la société [1] S.A.S., par un contrat de travail à durée déterminée, à compter du 15 juillet 1997 en qualité d'employé de restauration, puis par un contrat à durée indéterminée à compter du 2 octobre 1997, avec reprise de l'ancienneté au 15 juillet 1997. En dernier lieu, il occupait un poste de chef de groupe optimisation et gestion des effectifs, statut Cadre, Coefficient 360 selon un avenant signé le 1er septembre 2019. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de des espaces de loisirs, d'attractions et culturels (IDCC 1790). Par lettre datée du 22 janvier 2021, M. [R] [I] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 5 février 2021.

Condamnation : 52 500 €Licenciement+8
Enregistrer Lire
1292

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 9 juin 2026, 23/04655

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Mme [R] [U], née le 1er janvier 1967, a été engagée par la S.A.S [1], par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er février 2018 en qualité d'employée service hospitalier. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002 IDCC 2104. Le 27 février et le 27 mai 2019, Mme [R] [U] s'est vue notifier deux avertissements, le second avec mise à pied disciplinaire de trois jours, en raison d'un comportement inadapté envers ses collègues et des patients, notamment en adoptant un ton excessivement directif envers ses collègues contrevenant ainsi au règlement intérieur de l'entreprise. Par

Condamnation : 150 €Licenciement+11
Enregistrer Lire
1293

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 9 juin 2026, 23/04657

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [C] [V], né le 1er janvier 1968 a été engagé par la société [2] S.A.S., par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 17 avril 2000 en qualité d'applicateur asphalte. A partir du 1er janvier 2007, le contrat de travail de M. [C] [V] a été transféré à la SASU [3] aux mêmes conditions. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992. A partir du 27 novembre 2018, M. [C] [V] a été en arrêt maladie, sa pathologie a été reconnue comme maladie professionnelle, (inscrite dans le « tableau n°57 »). M. [C] [V] a été reconnu travailleur handicapé pour la période du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2024.

Condamnation : 51 473 €Licenciement+17
Enregistrer Lire
1294

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 9 juin 2026, 23/04661

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [Y] [G], né le 9 mars 1971, a été engagé par la société [2] SA, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 6 avril 2021 en qualité de management et offering director, statut cadre, coefficient 170 position 3.1. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de [3]. En juillet 2021, la société [2] SA a été rachetée par le groupe lyonnais la SAS [1]. Le 18 janvier 2022, M. [Y] [G] a accepté de rejoindre les bureaux parisiens de [1] pour porter l'activité marketing des services. Par lettre datée du 16 février 2022, M. [Y] [G] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 1er mars 2022 avec mise à pied conservatoire. Par lettre datée du 10 mars 2022, M.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+10
Enregistrer Lire
1295

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 9 juin 2026, 23/04670

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [P] [Z], né le 4 janvier 1985, a été engagé par la S.A.R.L. [2] [Localité 4], par un contrat de travail à durée indéterminée, d'abord à temps partiel, à compter du 3 mai 2013, puis à temps plein en qualité d'employé polyvalent. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises artisanales de la boulangerie-pâtisserie. M. [P] [Z] était en situation irrégulière lors de son embauche. Le 1er septembre 2017, la S.A.R.L. [2] [Localité 4] a transmis à la préfecture 24 fiches de paie et une demande d'autorisation de travail, dans le cadre de la demande de régularisation de M. [Z], qui a obtenu un titre de séjour d'un an. Ainsi, dans le cadre du renouvellement de son titre de séjour, M.

Condamnation : 29 970 €Licenciement+10
Enregistrer Lire
1296

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 9 juin 2026, 23/04702

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES M. [I] [Z], né en 1972, a été engagé par la SA [1], par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er novembre 2006 en qualité d'agent de distribution, classé groupe 2, niveau B, coefficient 170. M. [Z] a bénéficié d'une évolution de sa classification en groupe 2, niveau C, coefficient 180 le 1er mars 2012, puis en groupe 3 ' niveau B ' coefficient 195 en 2014. Au dernier état de la relation de travail avec la société [3], M. [Z] occupait les fonctions d'agent de distribution, groupe 3, niveau C, coefficient 210. La relation de travail entre la société [1] et M. [Z] était soumise à la convention collective nationale des industries pharmaceutiques. Par courrier du 10 décembre 2020, M.

Contrat de travailSalaire / rémunération+5
Enregistrer Lire

Comprendre

Guides associés à accord collectif / convention collective

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.