Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 109

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 285
Dernière décision affichée9 juin 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 285 décisions
1297

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 9 juin 2026, 24/01967

Cour d'appel

M. [G] [F] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à compter du 3 septembre 2018 en qualité de manager, statut cadre, par la SAS [2] ; il était stipulé une clause de forfait-jours (218 jours par an). Suivant avenant à compter du 1er janvier 2021, il est devenu directeur de restaurant. La convention collective applicable est celle de la restauration rapide. La société emploie au moins 11 salariés. M. [F] a été placé en arrêt maladie du 5 au 31 janvier 2022. Par LRAR du 26 janvier 2022, la SAS [2] a convoqué M. [F] à un entretien préalable à licenciement fixé le 10 février 2022, puis elle l'a licencié pour faute grave par LRAR du 22 février 2022. Le 11 avril 2022, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes

Condamnation : 600 €Licenciement+17
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1298

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 9 juin 2026, 24/02246

Cour d'appel

M. [V] [D] [X] a été embauché selon contrat de travail à compter du 20 avril 2015 en qualité d'opérateur logistique polyvalent par l'association [2] devenue l'association [3] le 1er janvier 2017, qui a pour activité la mise à disposition de ses membres, en fonction de leurs besoins, de salariés recrutés. Le contrat comprenait trois avenants datés du 16 avril 2015 relatifs à la fiche de poste, à la liste des entreprises adhérentes du [4] et aux principales consignes de sécurité. M. [D] [X] a été mis à disposition de la SAS [Adresse 6] à compter du 20 avril 2015, puis du 30 avril 2018 au 29 juillet 2018 auprès de la société [5]. Au dernier état de la relation contractuelle, M. [D] [X] occupait ses fonctions au sein du site de [Localité 4] de la société [Adresse 7].

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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1299

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 9 juin 2026, 24/02389

Cour d'appel

M. [Y] [J] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 29 mars 2021 en qualité de magasinier livreur par la SAS [1] qui a pour activité le commerce de gros d'articles de peintures, de revêtements de murs et de sols et matériels associés au profit de professionnels. La convention collective applicable est celle nationale des commerces de détail non-alimentaire. La société emploie au moins 11 salariés. Le 19 juillet 2022, M. [J] a déclaré un accident du travail au cours duquel il a chuté en tentant de rattraper un fût tombé du camion et s'est blessé au bras. Le 22 juillet 2022, il été placé en arrêt de travail prolongé jusqu'au 31 octobre 2022. Par LRAR du 2 novembre 2022, l'employeur a informé le salarié qu'il

Condamnation : 4 600 €Licenciement+11
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1300

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 8 juin 2026, 24/02378

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS Sur la recevabilité des conclusions respectives des parties Mme [M], l'association [2] et le syndicat SGA [8] ont conclu le 3 avril 2026, la société [1] a reconclu le 7 avril 2026 ( conclusions n° 4 à 15h32 et 5 à 15h40). La clôture est intervenue la 7 avril 2026 à 16h00. Mme [M] et l'association [2] ont reconclu 17 avril 2026. Par ses conclusions n°6 Mme [M] demandait de : ' DIRE ET JUGER recevables et non-tardives les conclusions n°5 et n°6 de Madame [M], ainsi que les pièces 101 à 104 afférentes ; A défaut, ' DIRE ET JUGER irrecevables les conclusions ROYAL CANIN n°4 et n°5 Par ses conclusions n°3 l'association

Condamnation : 113 929 €Licenciement+27
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1301

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 8 juin 2026, 25/01493

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS Sur l'origine de l'inaptitude Les règles protectrices des victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle lors du licenciement. M. [J] [G] a été victime d'un accident le 1er février 2021, pris en charge au titre du risque professionnel ce qui n'est pas contesté par l'employeur. M. [J] [G] a été déclaré inapte le 10 octobre 2023 sans possibilité de reclassement.

Condamnation : 39 034 €Licenciement+9
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1302

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 8 juin 2026, 25/01498

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS M. [P] [M] a été licencié le 6 janvier 2022 pour faute grave aux motifs suivants : « le 8 novembre 2021, vous avez été vu en train de prélever un pare-brise en Pick EE12A (emplacement de stockage). Vous avez ajouté ce pare-brise dans la caisse des pièces venant des autres distributions (caisse de transfert) pour un transfert vers les centres de rattachement de la distribution de [Localité 1]. De plus, une feuille unitaire à destination du centre de poste de [Localité 1] était scotchée sur ce pare-brise. Quatre points importants ont retenu notre attention : - Premièrement, vous n'êtes que très rarement amené à préparer vous-

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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1303

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 8 juin 2026, 25/01499

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS Mme [N] [L] expose que le 25 avril 2023, elle a été victime d'un malaise alors qu'elle se trouvait à son poste de travail, en raison de ses conditions de travail, elle impute son inaptitude à ce malaise et ses conséquences. Ce malaise a donné lieu à une déclaration d'accident du travail indiquant : « Activité de la victime lors de l'accident : Mme [L] [N] aurait fait une crise de nerfs à son poste de travail (cris, pleurs, hurlements')» Sur la violation par l'employeur de son obligation de sécurité L'article L. 4121-1 du code du travail édicte que : « L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

Condamnation : 8 697 €Licenciement+15
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1304

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 8 juin 2026, 25/01537

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture La S.A. [1] sollicite la révocation de l'ordonnance de clôture ou le rejet des conclusions communiquées le jour de la clôture par M. [T], le 7 avril 2026 à 13h45,pour une clôture fixée à 16 heures, faisant valoir qu'elle a été placée dans l'impossibilité de prendre connaissance des écritures adverses et d'y répliquer avant que la clôture ne soit prononcée, ce qui constitue une atteinte manifeste au principe du contradictoire.

LicenciementCause réelle et sérieuse+19
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1305

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 8 juin 2026, 25/01540

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS Sur la requalification du contrat à durée déterminée Selon l'article L1242-1 du code du travail un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. L'article L1242-2 précise qu'un «contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants : (...) 2° Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise...» M. [Y] [H] soutient que la société [5] use d'un grand nombre de contrats

Condamnation : 2 498 €Licenciement+16
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1306

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 8 juin 2026, 25/03624

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS Sur le rabat de l'ordonnance de clôture et la recevabilité des conclusions de la SAS [1] du 30 avril 2026 Par conclusions transmises le 30 avril 2026, la SAS [1] demande à la cour d'ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture et déclarer recevables les présentes écritures répliquant aux conclusions de l'appelante notifiées la veille de la date de la clôture. Les conclusions post clôture par lesquelles sont demandés la révocation de l'ordonnance de clôture et le rejet des conclusions adverses sont recevables relativement à ces demandes en application de l'article 802 du code de procédure civile alors applicable. La SAS

LicenciementNullité du licenciement+12
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1307

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 8 juin 2026, 25/03625

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS Sur la saisine de la présente cour Par son arrêt du 17 septembre 2025, la Cour de cassation, a renvoyé à la cour de renvoi l'examen des demandes du salarié tendant à être reclassifié cadre III A indice 135 en application de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 et à obtenir le paiement d'une certaine somme représentant la perte de salaires subie en conséquence de la discrimination et à cotiser sur le montant de la rémunération qu'il aurait dû percevoir. La société [1] demande de déclarer irrecevables les demandes présentées par le salarié sur la période 2017/2025 et ses

LicenciementNullité du licenciement+12
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1308

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 8 juin 2026, 25/03627

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS Sur la saisine de la présente cour Par son arrêt du 17 septembre 2025, la Cour de cassation, a renvoyé à la cour de renvoi l'examen des demandes du salarié tendant à être reclassifié cadre III A indice 135 en application de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 et à obtenir le paiement d'une certaine somme représentant la perte de salaires subie en conséquence de la discrimination et à cotiser sur le montant de la rémunération qu'il aurait dû percevoir. La société [1] demande de déclarer irrecevables les demandes présentées par le salarié sur la période 2017/2025 et ses

LicenciementNullité du licenciement+11
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