Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 107

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 285
Dernière décision affichée9 juin 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 285 décisions
1273

Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 9 juin 2026, 23/00543

Cour d'appel

La SARL [1] (RCS CLERMONT-FERRAND [N° SIREN/SIRET 1]) est une société d'aide à domicile pour les seniors et personnes handicapées. Elle intervient dans la garde d'enfants, le ménage ainsi que dans les aides administratives. Madame [E] [B], née le 31 décembre 1977, a été embauchée par la SARL [1] à compter du 1er janvier 2019, suivant un contrat de travail à durée indéterminée, à temps partiel modulé, en qualité d'auxiliaire de vie sociale. La convention collective nationale applicable à la relation de travail est celle des entreprises d'aide à la personne. Du 1er juin 2021 au 1er juillet 2021, Madame [E] [B] a été placée en arrêt de travail pour maladie pour épuisement professionnel. A la suite d'une visite médicale du travail, elle a été déclarée apte avec «une reprise prudente.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+16
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1274

Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 9 juin 2026, 23/00605

Cour d'appel

La SAS [1] (RCS CLERMONT-FERRAND n°[N° SIREN/SIRET 1]) est spécialisée dans la production, la fabrication et la vente de caoutchouc. Monsieur [S] [G], né le 16 mars 1971, a été embauché par la SAS [1] à compter du 1er septembre 2006 (avec reprise d'ancienneté au 1er décembre 1994), suivant un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de cadre, niveau 7, échelon 72, coefficient 770. Au dernier état de la relation de travail, Monsieur [S] [G] occupait les fonctions de directeur commercial [2]. La convention collective applicable à la présente relation de travail est celle du caoutchouc. Lors d'un entretien en date du 21 juillet 2020, la direction de la sûreté de la SAS [1] a informé Monsieur [S] [G] des faits ayant conduit à l'ouverture d'une enquête interne.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+17
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1275

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 9 juin 2026, 24/01338

Cour d'appel

M. [Q] [O] a été embauché en qualité de responsable commercial services internet, statut cadre, par la SASU [1] selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er mars 2002. Son contrat de travail a fait l'objet d'un transfert à la société [2] en juillet 2005 puis à nouveau à la société [1] le 19 mai 2017. En dernier lieu, il occupait les fonctions vice-président [Localité 2] Hellodoc, statut cadre, position 3.2, coefficient 210 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils, sociétés de conseils (dite [3]). Il était stipulé une convention de forfait exprimée en jours. Par lettre datée du 9 janvier 2019, M. [O] a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire fixé au 21 janvier 2019.

Condamnation : 330 996 €Licenciement+20
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1276

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 9 juin 2026, 24/01461

Cour d'appel

M. [J] [D] a été embauché en qualité de responsable développement secteur aquitaine, statut cadre, niveau VII, coefficient 280, par la SAS [1], société d'intérim disposant d'agences sur tout le territoire français, selon contrat de travail à durée indéterminée du 1er février 2018 à effet au 5 février 2018. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du personnel de services du secteur tertiaire. Suite à des échanges relatifs à une éventuelle rupture conventionnelle, M. [D] a, dans un courrier adressé le 20 avril 2021 par l'intermédiaire de son conseil, invoqué des manquements de l'employeur à ses obligations et indiqué vouloir poursuivre la procédure de rupture d'un commun accord.

Condamnation : 28 362 €Licenciement+21
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1277

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 9 juin 2026, 24/01596

Cour d'appel

1. M. [E] [C] a été embauché en qualité de technicien - statut [2], position 2.1, coefficient 275 par la SAS [1] en qualité de conseiller support technique selon contrat de travail à durée indéterminée à effet au 14 janvier 2019. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des Bureaux d'Etudes Techniques, Cabinet d'Ingénieurs Conseils-Sociétés de Conseils (dite [3]). M. [C] a la qualité de travailleur handicapé. La durée de travail du salarié était de 35h lorsqu'il était en délégation sur site client et de 36h et 40 minutes lorsqu'il était sédentaire non occupé en délégation sur site client. Le 1er mars 2021, M. [C] a été victime d'un accident que l'employeur qualifie d'accident de trajet et le salarié d'accident du travail.

Condamnation : 14 752 €Licenciement+14
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1278

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 9 juin 2026, 24/01602

Cour d'appel

1. [Q] [O], né en 1979, a été engagé en qualité d'électrotechnicien selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 décembre 2019 par la Sasu [1], ayant pour activité principale l'électricité industrielle. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises du bâtiment de plus de 10 salariés. 2.Depuis le 28 juin 2019, M. [O] bénéficie du statut de travailleur handicapé. Lors de la visite médicale d'aptitude orgalisée le 27 janvier 2020, le médecin du travail a émis des restrictions quant au port de charges supérieures à 15/20 kg.

Condamnation : 13 511 €Licenciement+19
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1279

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 9 juin 2026, 23/03802

Cour d'appel

M. [U] [E] a été embauché à compter du 28 novembre 2018 par la société anonyme [1] en qualité de rédacteur 2ème échelon, en contrat de travail à durée déterminée au motif d'un accroissement temporaire d'activité lié à la transformation de la rédaction en Digital First. La Convention collective nationale des journalistes est applicable. M. [E] était affecté à [Localité 1] aux éditions [2] où il occupait le poste de rédacteur et animateur de la zone de vie du [Localité 2]. Le contrat de travail de M. [E] a fait l'objet de deux renouvellements et a expiré le 30 septembre 2019. Un second contrat de travail à durée déterminée a été conclu, pour le même poste et le même motif, du 1eroctobre au 31 octobre 2019. M. [E] était affecté à l'agence d'[Localité 3].

Condamnation : 41 575 €Licenciement+24
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1280

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 9 juin 2026, 24/03414

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS 1. Sur la compétence de la juridiction sociale concernant la nullité du licenciement Moyens des parties La SAS [1] invoque l'incompétence matérielle du juge judiciaire pour se prononcer sur la validité du licenciement, lequel a été autorisé par décision de l'inspection du travail du 5 septembre 2022 en raison du principe de séparation des pouvoirs entre les juges judiciaire et administratif. La décision de l'inspection du travail relève du contrôle administratif et ne peut être remise en cause par le juge judiciaire. La société soutient que la circulaire DGT n° 07/2012 du 30 juillet 2012 prévoit que l'inspection du travail

LicenciementNullité du licenciement+23
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1281

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 9 juin 2026, 24/03434

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS 1. Sur le manquement à l'obligation de sécurité Moyens des parties La SARL [1] conteste tout manquement à l'obligation de sécurité soulignant qu'il s'agit d'une obligation de moyens renforcée et non de résultat et que l'employeur peut s'exonérer en prouvant avoir pris toutes les mesures nécessaires. Elle fait valoir avoir pris les mesures nécessaires en licenciant le salarié ayant été agressif envers M. [G], en ayant reçu le salarié pour apaiser les tensions quand lui-même a été mis en cause dans le cadre d'un comportement inapté. L'employeur ajoute avoir mis en place le document unique d'évaluation des risques et l'organisation des visites médicales à chaque retour d'arrêts de travail du salarié.

Condamnation : 5 830 €Licenciement+19
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1282

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 9 juin 2026, 25/00990

Cour d'appel

par requête reçue le 26 décembre 2023, aux fins de voir requalifier son contrat en contrat à durée indéterminée et de voir condamner l'employeur à lui payer diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Par jugement contradictoire du 12 mars 2025, le conseil de prud'hommes d'Alès, statuant en départage a : ' Débouté M. [O] [V] de l'ensemble de ses demandes, non fondées ; - Dit qu'il n'y avait pas lieu à fixation d'une créance salariale ou de dommages et intérêts; - Dit qu'il n'y avait pas lieu à incorporation desdites créances à la liquidation judiciaire - Condamné M. [O] [V] aux entiers dépens. Par acte électronique du 23 mars 2025, M. [O] [V] a régulièrement interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 11 juin 2025, M.

Condamnation : 2 162 €Licenciement+10
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1283

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 9 juin 2026, 25/00994

Cour d'appel

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 25 janvier 2022, la SA [1] a convoqué M. [Y] [B] à un entretien préalable fixé au 3 février 2022. M. [Y] [B] a également été convoqué devant le conseil de discipline, conformément au règlement intérieur de l'entreprise. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 17 février 2022, la SA [1] a notifié à M. [Y] [B] son licenciement pour faute grave. Contestant son licenciement et formulant divers griefs à l'encontre de la SA [1], M. [Y] [B] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orange, par requête reçue le 19 septembre 2022, aux fins de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de voir condamner l'employeur à lui payer diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.

Condamnation : 45 624 €Licenciement+15
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1284

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 9 juin 2026, 22/07012

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Mme [L] [H] épouse [I], née en 1985, a été engagée par la SAS [1], par un contrat de travail à durée déterminée du 18 mars 2014 au 30 avril 2014 en qualité de vendeuse polyvalente, statut employé, coefficient C. A compter du 1er mai 2014, la relation de travail s'est poursuivie sous la forme d'un contrat à durée indéterminée. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l'habillement - maisons à succursales de vente au détail. Mme [H] a bénéficié d'un congé maternité à compter du 30 janvier 2017, puis s'est vue accorder un congé parental d'éducation du 22 novembre 2017 au 31 août 2018, prolongé au 28 août 2019. Par courrier du 1er août

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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