Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1067

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 450
Dernière décision affichée30 mars 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 450 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2017, 15-29.511

Cour de cassation

la salariée percevait un salaire mensuel de 589,75 euros (…) ; sur la demande au titre d'une exécution fautive du contrat : Madame [H] reproche à son employeur une exécution fautive du contrat de travail ayant généré pour elle de multiples difficultés financières. Elle soutient - que la société Carrefour a modifié son contrat de travail en novembre 2005, sans son accord, en réduisant de moitié son horaire de travail hebdomadaire (15h50 au lieu de 31h) ; - que bien qu'ayant fait l'objet d'une déclaration d'inaptitude définitive par le médecin du travail le 21 avril 2009, l'employeur a attendu le mois de juillet 2009 pour lui régler les salaires dus postérieurement au 21 mai 2009 ; - que la société Carrefour qui devait lui

12794

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2017, 15-28.861

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt attaqué que l'employeur soutenait que ni le lieu de travail de la salariée ni la mise à disposition d'un véhicule ne constituaient des éléments essentiels du contrat de travail (arrêt p. 2 et 3), et que la salariée faisait valoir, quant à elle, qu'en l'affectant à un nouveau lieu de déplacement et en ne mettant pas un véhicule à sa disposition, l'employeur avait violé le contrat de travail et l'avait modifié unilatéralement (arrêt p. 5) ; qu'en affirmant que l'employeur n'établissait pas la « nécessité pour l'entreprise » d'affecter la salariée sur le site de Riom et de lui imposer d'utiliser son véhicule personnel, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2017, 15-26.222

Cour de cassation

Vu les articles 4 et 12 du code de procédure civile ; Attendu qu'en application du premier de ces textes, le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; Attendu qu'aux termes du second de ces textes, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [N], engagé par M. [G] en qualité de chauffeur, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'une prime de salissure ; Attendu que pour l'en débouter, l'arrêt retient que le salarié ne produit pas la convention collective dont il sollicite l'application et ne conteste pas son caractère non applicable ; Qu'en statuant ainsi

Accord collectif / convention collectiveCassation
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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2017, 15-26.782

Cour de cassation

il résulte des éléments de preuve produits que M. [Z] a continué à bénéficier de la loge de gardien, qu'il a poursuivi l'exécution de ses tâches de concierge pour le compte et dans l'intérêt de la société Wattignies AP2, conformément aux directives données par sa mandataire, la société Keter, qu'il en résulte qu'un contrat de travail verbal a été conclu à partir du 1er octobre 2011 entre la société titulaire du bail emphytéotique, responsable du gardiennage et de la surveillance de l'immeuble, et le gardien qui exerce ses fonctions depuis le 1er juin 1984 et dont le contrat a été rompu par la société prestataire ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle énonçait que les parties avaient développé à l'

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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2017, 15-27.280

Cour de cassation

par lettre du 2 avril 2013, l'employeur a mis fin à la période d'essai ; que contestant la rupture de son contrat, l'intéressée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le moyen unique : Vu l'article 16 alinéa 1er du code de procédure civile ; Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; Attendu que pour dire la rupture du contrat de travail intervenue hors période d'essai, l'arrêt retient que l'article 17 de la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie du 19 mars 1976 prévoit que le contrat de travail n'est considéré comme définitivement conclu qu'à la fin de la période d&

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Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 16-10.937

Cour de cassation

SOC. CM COUR DE CASSATION Audience publique du 29 mars 2017 Rejet non spécialement motivé Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10356 F Pourvoi n° U 16-10.937 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société France affiches, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 4 décembre 2015 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M.

12799

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 16-10.506

Cour de cassation

la salariée dans l'entreprise même durant le temps du préavis ; que le licenciement litigieux et la mise à pied conservatoire étaient donc parfaitement fondés, et le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a débouté [E] [I] de toutes ses demandes de ce chef ; », ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES QUE « … la prise de produit n'est pas démentie et est donc considérée comme un vol ; qu'une procédure bien précise encadre ce comportement ;». ALORS QUE la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée de son préavis ; qu'en affirmant péremptoirement que le seul fait d'avoir le 21 décembre 2012 pris en rayon des feuilletés avant l'ouverture

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Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 16-11.679

Cour de cassation

par courrier leur insatisfaction de ses interventions ; que ces faits sont reprochés à Monsieur [E] à plusieurs reprises ; qu'il appartient au juge de forger sa conviction aux vues des éléments fournis par les parties ; qu'en conséquence, le conseil de Prud'hommes confirme le licenciement pour cause réelle et sérieuse ; 1° - ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que le juge est saisi par les termes de cette lettre et ne peut statuer en dehors de ceux-ci ; qu'en l'espèce, il était fait grief à M. [E] aux termes de la lettre de licenciement d'avoir fait de faux déclaratifs de ses activités et donc de son temps de travail ainsi relevés : « - Le 1er juillet 2011 : vous déclarez être chez le

12801

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 16-10.758

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail ; cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission. Pour que la prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, les manquements invoqués doivent non seulement être établis, mais ils doivent de surcroît être suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail. En outre, c'est au salarié, et à lui seul '

12802

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 16-10.543

Cour de cassation

il résulte nécessairement que les salariés sont recevables à demander le paiement d'heures supplémentaires qui auraient été accomplies au-delà de la limite légale hebdomadaire, soit 35 heures ; QUE "Monsieur et Madame [N], qui réclamaient chacun 14 414,94 € au titre des heures supplémentaires effectuées en première instance, et qui réclament désormais en cause d'appel, respectivement 28 482,39 € au titre de 1 836 heures supplémentaires non rémunérées pour Madame [N] (pour 8 mois d'emploi), 43 033,85 € au titre de 2 774 heures supplémentaires pour Monsieur [N] (pour 11 mois d'emploi) produisent : - la copie d'un cahier sur lequel sont mentionnées manuscritement (sic), pour la période allant du 26 mai au 8 juillet 2010

12803

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 15-29.331

Cour de cassation

SOC. IK COUR DE CASSATION Audience publique du 29 mars 2017 Rejet non spécialement motivé Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10347 F Pourvoi n° S 15-29.331 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Hydrolec-Services, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], contre le jugement rendu le 6 novembre 2015 par le conseil de prud'hommes d'Aurillac, dans le litige l'opposant à M.

12804

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 16-10.678

Cour de cassation

considérant que la société DISTILLERIE DILLON avait satisfait à son obligation de reclassement en proposant à M. [G] un poste d'aide comptable, tout en constatant que ce poste "ne paraissait pas adapté aux compétences du salarié", la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 1226-2 du code du travail ; ALORS, de troisième part, et plus subsidiairement encore, QUE le licenciement d'un salarié pour cause d'inaptitude ne peut être prononcé que si le reclassement de l'intéressé dans l'entreprise est impossible ; qu'en considérant que la société DISTILLERIE DILLON avait satisfait à son obligation de reclassement en proposant à M. [G] un poste d&

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