Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1068

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 450
Dernière décision affichée29 mars 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 450 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 16-13.421

Cour de cassation

SOC. MF COUR DE CASSATION Audience publique du 29 mars 2017 Cassation Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 611 F-D Pourvoi n° U 16-13.421 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M.

12806

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 15-29.074

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande. S'agissant des heures supplémentaires prétendument effectuées au cours de la première période [du 21 janvier 2000 au 11 juin 2001], M. [D] fait valoir que la durée de son travail hebdomadaire excédait les 54 heures relevées par la cour dans son précédent arrêt du 21 janvier 2005 pour s'établir à 68 heures, produisant à l'appui l'arrêt du

12807

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 15-25.929

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article L. 3121-10 du Code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, mais que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié dès lors que ce dernier fournit préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'en l'espèce, M. [B] indique avoir travaillé cinq heures de plus par semaine durant la période de juillet à décembre 2005, et l'employeur ne fournit quant à lui aucune indication sur les horaires de l'intéressé ; qu'il convient de faire droit à la demande à hauteur de la somme réclamée, soit 1.907,20 € ; ALORS QUE s'il résulte de l'article L.

12808

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 16-14.048

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article 1134 du Code civil et de l'article L. 1222-1 du Code du travail que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, et que le contrat de travail est exécuté de bonne foi ; QUE l'affectation occasionnelle d'un salarié en dehors de son secteur géographique contractuellement prévu constitue une modification de son contrat de travail qu'il est en droit de refuser sauf si cette affectation est motivée par l'intérêt de l'entreprise, est justifiée par des circonstances exceptionnelles, et que le salarié a été informé préalablement, dans un délai raisonnable, du caractère temporaire de l'affectation et de sa durée prévisible ; QU'en l&apos

12809

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 15-28.453

Cour de cassation

par jugement du 20 juin 2011, a condamné Monsieur [V] [A] en qualité de gérant de fait et son épouse en qualité de gérante de droit à une mesure d'interdiction de gérer d'une durée de 15 ans ainsi qu'à combler l'insuffisance d'actif à hauteur de 20 000 €, le tribunal relevant que Monsieur [A] a expressément reconnu à l'audience sa gérance de fait. / Au regard de l'ensemble de ces éléments, la Selarl [X] & [E] rapporte la preuve du caractère fictif du contrat de travail signé le 14 juillet 2010, ledit contrat de travail ayant manifestement été régularisé dans le seul but de permettre à Monsieur [A] de bénéficier des avantages sociaux liés au statut de travailleur salarié, sans qu'aucune obligation ne soit mise en pratique à la charge de ce dernier.

12810

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 15-28.228

Cour de cassation

il résulte des propos écrits de M. [Z] que celui-là intervenait directement dans la rédaction de ses articles et, enfin, que le salarié indique s'être fait "tancé", le colonel [Q] lui disant : "Tout ce que je dis est péremptoire" et "à la Fnsp, tout le monde était le petit doigt sur la couture face aux désirs qui étaient des ordres des colonels et de la hiérarchie…" ; qu'elle en conclut que le salarié ne disposait pas, en sa qualité de rédacteur en chef, d'une indépendance éditoriale ; qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors que la société dispose d'une autonomie économique et organisationnelle et que le colonel [Q] a notamment agi en qualité de directeur des publications, la cour d'appel a violé, par fausse application,…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 16-10.521

Cour de cassation

Vu les articles L. 3121-11 et D. 3121-14 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige ; Attendu que le salarié, qui n'a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos compensateur, a droit à l'indemnisation du préjudice subi, laquelle comporte à la fois le montant de l'indemnité de repos compensateur et le montant de l'indemnité de congés payés ; Attendu que, pour condamner l'employeur à payer notamment une somme au titre de la contrepartie obligatoire en repos, ainsi qu'une somme à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice, l'arrêt énonce qu'en application des articles D. 3121-7 et suivants, l'employeur sera condamné à verser à la

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Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 15-28.201

Cour de cassation

considérant que le manquement du salarié à son obligation de loyauté, résultant de l'absence d'information de l'employeur de sa détention d'une participation au capital de la société Triadexport, partenaire commercial de la société Elan Polo International, était d'autant plus avéré que celui-ci avait exercé des fonctions de cadre en tant que directeur administratif et financier, sans répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 15-27.926

Cour de cassation

M. [S] a saisi la formation des référés afin de se voir délivrer des bulletins de salaire conformes mais aussi pour faire prononcer la nullité de la convention de forfait jours et, en conséquence, obtenir le paiement des heures supplémentaires ; qu'il produit un contrat de travail du 2 mai 2007 qui contient une clause de forfait en jours sur l'année ; qu'il fait valoir que cette clause serait nulle dans la mesure où il n'a pas signé ce contrat de travail ; que ce n'est donc pas l'interprétation d'une convention ou d'un accord collectif qui est sollicitée par l'appelant mais l'annulation d'une clause de forfait jours au motif de la non signature du contrat dans lequel elle est stipulée ; qu'

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Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 15-27.803

Cour de cassation

par arrêté du 30 octobre 1981 applicable en l'espèce prévoit que les heures supplémentaires sont les heures de travail accomplies à la demande de l'employeur au-delà de la durée légale de travail. Ces heures sont à la disposition de l'employeur pour gérer la transition vers la nouvelle organisation du travail rendue nécessaire par la durée légale de 35 heures (…) ; L'article 1. 09 bis d) dispose par ailleurs que « 'le paiement des heures supplémentaires et leur majoration peut également être inclus dans la rémunération mensuelle sous la forme d'un forfait (…) ; Toutefois, aux termes de l'article 1.09 d) de cette même convention, l'inclusion du paiement des heures supplémentaires dans la rémunération forfaitaire ne se présume pas.

12815

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 15-26.331

Cour de cassation

Vu les articles L. 3123-31 et L. 8223-1 du code du travail ; Attendu que pour limiter les sommes que l'employeur a été condamné à verser à la salariée à un montant de 1 861 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, à un montant de 11 136 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé et à un montant de 3 722 euros à titre d'indemnité de préavis, l'arrêt retient que sera alloué à la salariée la somme de 1 861 euros au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement représentant l'équivalent d'un mois de salaire brut et, s'agissant du travail dissimulé qu'il y a lieu en conséquence de condamner l'employeur à payer à la salariée une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire brut, soit en l'espèce…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 16-13.850

Cour de cassation

Il résulte des dispositions de l'article D 3171-11 du code du travail que les salariés doivent être tenus informés du nombre d'heures de repos porté à leur crédit par un document annexé au bulletin de salaire. Dès que ce nombre atteint sept heures, ce document comporte, en outre, une mention notifiant l'ouverture du droit et rappelant que le repos compensateur doit obligatoirement être pris dans un délai maximum de deux mois suivant l'ouverture du droit.

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