Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1066

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 450
Dernière décision affichée20 avril 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 450 décisions
12781

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2017, 15-23.996

Cour de cassation

il résulte clairement des fiches de poste et des organigrammes de l'association avant et après la réorganisation du 1er juin 2011, que Mme [K] n'a pas bénéficié de l'évolution favorable du statut d'adjoint de direction octroyé à ses collègues, anciens chefs de service ; parallèlement, ses responsabilités ont été "rognées" au profit du nouvel échelon intermédiaire de Directeur de Pôle chargé de contrôler son action en qualité de chef de service du CAFS et au profit de l'adjoint de direction du Sessad qu'elle devait seconder ; la nouvelle position attribuée à Mme [K] et la limitation de ses prérogatives après la réorganisation constitue manifestement une modification de son contrat de travail alors que la salariée l'avait préalablement refusée ;

12782

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2017, 16-12.399

Cour de cassation

la salariée dans le cadre du redressement judiciaire de la société Biopress à diverses sommes à titre d'indemnités de rupture et dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la mise en cause de l'administrateur judiciaire: Attendu que selon jugement du 17 juin 2014, le plan de redressement de l'entreprise par voie de continuation a été arrêté et Me [B] désignée en qualité de commissaire à l'exécution du plan; Attendu que Me [H] sollicite sa mise hors de cause au motif qu'à la date où le conseil de prud'hommes a statué, la société Biopress n'était plus en redressement judiciaire, son mandant ayant en conséquence pris fin ; Attendu que dans sa mission l'

12783

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2017, 16-12.563

Cour de cassation

SOC. CF COUR DE CASSATION Audience publique du 30 mars 2017 Rejet non spécialement motivé Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10344 F Pourvoi n° M 16-12.563 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société CGI France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant à M.

12784

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2017, 16-11.232

Cour de cassation

considérant que la salariée au titre de sa demande en résiliation ne démontrait ni ne précisait aucun fait de harcèlement, cependant qu'elle faisait valoir dans ses conclusions que ses conditions de travail s'étaient dégradées du fait de la pression et du harcèlement dont elle faisait l'objet et se prévalait sur ce point, d'une part, de l'altération de sa santé physique consécutive aux agissements répétés de l'employeur laquelle était établie par la déclaration d'inaptitude dont elle avait fait l'objet et, d'autre part, par les attestations produites par l'employeur lui-même confirmant le comportement de ce dernier, lequel l'avait mise à l'écart en l'évitant systématiquement et en

12785

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2017, 16-10.823

Cour de cassation

par contrat de travail du 2 janvier 2008 n'ayant pas été reprise lors de son embauche par maître [K] par contrat de travail du 31 décembre 2008, de sorte que sa demande n'était pas fondée, ce que lui ont répondu ses employeurs, étant d'ailleurs observé qu'elle ne forme aucune demande de paiement de solde de rémunération ; qu'il résulte de ces considérations que les deux employeurs apportent la preuve que les agissements dénoncés ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que leurs décisions sont justifiées par des objectifs étrangers à tout harcèlement ; que dès lors, les licenciements pour inaptitude sont fondés, et Mme [Y] sera déboutée de ses demandes relatives à un licenciement nul pour harcèlement moral et à un licenciement sans cause réelle et sérieuse à…

12786

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2017, 16-12.987

Cour de cassation

Considérant que l'Appendum A au contrat de travail signé le 23 novembre 2009 précise que "pour la participation de l'employé au groupe de travail chargé de préparer la vente de l'activité dans la Fédération russe, l'employé recevra une prime de 12 746 272 roubles" (la "Prime") ; que la prime sera payée au plus tard le 30 novembre 2009 ; et que "toutes les autres stipulations du contrat d'emploi non affectées explicitement par le présent Appendum resteront inchangées" ; qu'il ressort du bulletin de paie de novembre 2009 que cette somme a été versée en une seule fois et en roubles à M [J] ; Considérant par ailleurs que le 14 juin 2010, CARREFOUR MANAGEMENT et M [J] ont officialisé la rupture conventionnelle, qui a été homologuée par les autorités…

12787

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2017, 16-10.968

Cour de cassation

par lettre recommandée du 28 juillet 2009, Mme [G] a fait l'objet d'un avertissement pour n'avoir pas assuré le suivi d'une requête en autorisation judiciaire de vente traitée avec trois semaines de retard et pour avoir réagi violemment aux remontrances de l'employeur sur ce point ; que par lettre recommandée du 15 décembre 2010, un second avertissement lui a été délivré pour désinvolture suite au désistement tardif d'une formation informatique payante programmée le 14 décembre 2010, (la veille de la formation 13 décembre la salariée avait adressé à son employeur un mail indiquant avoir le même jour un "rendez-vous chez le kiné à 17h30 auquel elle ne pensait plus") ; que la circonstance que des avertissements

12788

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2017, 15-28.414

Cour de cassation

il résulte des éléments du dossier que l'employeur n'a pas rémunéré le salarié de ses temps de trajets, que les plannings remis à M. [L] étaient susceptibles d'être modifiés régulièrement engendrant un sentiment d'insécurité chez le salarié ; qu'ainsi, il ressort d'échanges de mails que le salarié interrogeait l'employeur le samedi pour connaître ses lieux de missions du lundi ou mardi suivants ; que les éléments produits par le salarié, non utilement contredits par l'employeur, mettent en évidence que contrairement aux préconisations de la convention collective en vigueur, les parties ne distinguaient pas le temps de « face à face pédagogique » de la préparation, de la recherche et des autres activités auxquelles se livrait le salarié, ce qui était susceptible…

12789

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2017, 15-26.492

Cour de cassation

il résulte de ce qui précède ; qu'en revanche, les faits de harcèlement ne sont pas caractérisés, faute de témoignages impartiaux, comme n'émanant pas de la famille de l'intéressée ou comme émanant de salariés en litige avec la défenderesse ; que le certificat médical produit ne peut permettre de combler cette absence ; que toutefois toutefois le premier fait fautif imputable à l'employeur est suffisant à justifier la requalification de la prise d'acte de Mme [Z] en licenciement aux torts de celui-ci ; », ALORS QUE la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail ; qu'en retenant que le fait

12790

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2017, 15-24.493

Cour de cassation

SOC. CF COUR DE CASSATION Audience publique du 30 mars 2017 Rejet non spécialement motivé Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10330 F Pourvoi n° G 15-24.493 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Akzo Nobel distribution, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Akzo Nobel distribution Ile-de-France, venant elle-même aux droits de la société Tetra Galon, contre l'arrêt rendu le 1er juillet 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à M.

12791

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2017, 15-21.928

Cour de cassation

SOC. MF COUR DE CASSATION Audience publique du 30 mars 2017 Rejet non spécialement motivé Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10329 F Pourvoi n° V 15-21.928 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M.

12792

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2017, 15-13.924

Cour de cassation

par lettre du 13 juillet 2011, remise en main propre le 19 juillet 2011 ; qu'en se fondant sur les dispositions de l'article L. 8241-2 du Code du travail issues de la loi n° 2011-893 du 28 juillet 2011, pour retenir qu'en l'absence d'accord du salarié, d'avenant à son contrat de travail et de fixation d'une durée déterminée dans la convention de mise à disposition, les sociétés AMG DEVELOPPEMENT et AVENIR & BOIS n'ont pu convenir de prêt de main d'oeuvre licite, la cour d'appel a fait application de dispositions légales qui n'étaient pas en vigueur lors de la conclusion de la convention litigieuse et a violé l'article 2 du Code civil, ensemble l'article L. 8241-2 du Code du travail ; 2.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+6
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