Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1065

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 450
Dernière décision affichée21 avril 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 450 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2017, 15-27.719

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée du 16 décembre 2008, il a pris, au sein du groupe, les fonctions de directeur du développement commercial pour l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique, avec reprise de son ancienneté au 1er novembre 1987 ; que travaillant à son domicile, il était administrativement rattaché à la société française ; que le 1er août 2012, il a été nommé directeur grands comptes globaux sous l'autorité de Madame [Q] [E], directrice grands comptes, elle-même basée en Finlande ; qu'aucun avenant au contrat de travail n'est venu formaliser cette évolution, qui n'a pas été reprise sur les bulletins de paie ; qu'aucune fiche de poste ne lui a été fournie pour cette nouvelle tâche ; qu'en dernier lieu, il

12770

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2017, 15-26.558

Cour de cassation

SOC. CM COUR DE CASSATION Audience publique du 21 avril 2017 Rejet non spécialement motivé M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10378 F Pourvoi n° C 15-26.558 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société SETSAD, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], et ayant un établissement [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 9 septembre 2015 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [L] [Q], domicilié [Adresse 3], défendeur à la cassation ; M.

12771

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2017, 15-26.496

Cour de cassation

par courrier du 25 avril 2009; que s'agissant des fournitures, il n'est justifié par la salariée que de l'avance d'une somme de 174,07 euros le 25 avril 2009 dont Madame [C], présidente du conseil syndical, a veillé au remboursement; que s'agissant du salaire de Madame [A], l'employeur justifie qu'en 2007 son salaire brut a été porté de 3 384,76 euros à 3 464,48 euros pour mise en conformité avec les dispositions conventionnelles applicables; qu'il est par ailleurs justifié que le retard du paiement des indemnités journalières de sécurité sociale de Madame [A] n'est pas imputable au syndic mais d'une erreur de la Caisse primaire d'assurance-maladie, laquelle compte tenu de la subrogation de l'employeur, a adressé certaines indemnités à l'ancien…

12772

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2017, 17-40.002

Cour de cassation

il résulte tant des dispositions de l'article 61-1 de la Constitution et de l'article 23-5, alinéa 3, de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée que des décisions du Conseil constitutionnel, que la contestation doit concerner la portée que donne à une disposition législative précise l'interprétation qu'en fait la juridiction de l'un ou l'autre ordre ; que la question posée, sous le couvert de critiquer des dispositions législatives inapplicables au litige, vise exclusivement la portée effective de l'interprétation jurisprudentielle de dispositions conventionnelles ; qu'il s'ensuit que la question est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi fait et jugé par la Cour de

Contrat de travailQPC : irrecevabilité+5
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12774

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2017, 15-28.789

Cour de cassation

En cas de transfert du contrat de travail d'un salarié, si l'absence d'accord de substitution visé à l'article L. 2261-14 du code du travail lui permet de conserver le statut de cadre résultant de la convention collective de son ancien employeur pendant un délai de 15 mois, il ne peut prétendre auprès de son nouvel employeur au maintien pour l'avenir de ce statut qui ne résultait pas du contrat de travail mais des dispositions de la convention collective qui ne s'appliquait plus et qui ne constituait pas un avantage acquis, de sorte qu'il devait bénéficier du statut d'agent de maîtrise que lui conférait la grille de classification de la nouvelle convention collective applicable

Préavis / indemnités de ruptureCassation+7
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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2017, 16-10.041

Cour de cassation

SOC. LG COUR DE CASSATION Audience publique du 20 avril 2017 Rejet M. FROUIN, président Arrêt n° 663 F-D Pourvoi n° V 16-10.041 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [I] [Q], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 5 novembre 2015 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Le Crédit lyonnais, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 2017, où étaient présents : M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2017, 15-16.262

Cour de cassation

par contrat de travail à durée déterminée du 26 juin 1974, qui a été suivi d'un contrat de travail à durée indéterminée ; qu'à la suite de promotions successives, monsieur [H] occupait en dernier lieu un poste d'ingénieur commercial sur la zone géographique Ile-de-France Ouest, au sein de la division Lubrifiants, exerçant ses fonctions en télétravail depuis 2007, pour une rémunération composée d'un fixe mensuel de 4 688,56 euros assorti d'une part variable dépendant des résultats ; que les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale du Pétrole ; qu'au mois de septembre 2009, la société des pétroles Shell a engagé une procédure d'information consultation sur un projet de réorganisation du service commercial de distribution en France des…

12777

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2017, 15-22.239

Cour de cassation

il résulte des bulletins de salaire que M. [E] a perçu la prime d'ancienneté pour les mois de juillet et d'août 2008 (121,24 €) ; qu'il n'y a donc pas lieu de l'intégrer dans le salaire de référence pour évaluer la créance de l'intimé ; que M. [E] aurait dû percevoir de son employeur [(3 300 / 30) - 46,21] x 27 = 1.722,33 € et de l'assurance (3 300 / 30) x 80% x 13 = 1.144 € ; que sa créance s'établit à 2.866,33 € ; que l'article 7 de la convention collective assimilant « à un temps de travail effectif au sens de la présente convention collective les absences pour maladies non professionnelles dans la limite de 1 mois par année de référence », M. [E] est fondé à mettre en compte une somme de 286,63 € au titre de l'indemnité de congés payés ;

Préavis / indemnités de ruptureCassation+6
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12778

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2017, 15-19.573

Cour de cassation

considérant que l'intervention de Monsieur [T] à la réunion organisée par le FSI le 28 juillet, le lendemain de sa révocation, ne serait pas fautive, parce que le contrat de travail qu'il venait de réintégrer n'avait pas été suspendu par cette « dispense d'activité », sans rechercher si cette action allant directement contre la volonté de son employeur, exprimée par le nouveau Président du Directoire, ne constituait pas une insubordination déloyale par rapport à une mesure claire imposant au salarié de ne pas intervenir jusqu'à nouvel ordre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-1 du code du travail ; 2°) ALORS QUE tout salarié est soumis au pouvoir de direction de son employeur ;

12779

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2017, 15-24.986

Cour de cassation

il résulte de ces rappels que s'il est avéré que l'employeur n'avait pas une connaissance pleine et entière au premier trimestre 2012 des faits reprochés à la salariée, il n'apporte pas la preuve qui lui incombe de ce qu'il n'en a pas eu connaissance moins de deux mois avant le 22 juin 2012, date de convocation à l'entretien préalable, l'extrait cité du procès-verbal du comité d'entreprise faisant état d'une prise de décision d'effectuer un contrôle au cours du premier trimestre 2012 et la cour ne disposant d'aucun élément pour savoir à quelle date l'employeur a eu connaissance des résultats de cette enquête ; qu'en conséquence, les faits étant prescrits, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et il y a lieu de confirmer le…

12780

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2017, 15-24.978

Cour de cassation

par lettre du 22 juin 2012, Mme [U] a rappelé avoir investi en juin 2008, sur les conseils de M. [G], une somme de 10 000 euros un produit Bee et avoir depuis peu constaté un résultat négatif de 2 200 euros, et s'est plainte également d'avoir souscrit, dans les mêmes conditions un contrat nuance 3D, alors qu'elle en détenait déjà un. La Caisse d'épargne Aquitaine Poitou-Charentes a admis le caractère inapproprié des conseils donnés par son salarié, et a proposé à la cliente de la dédommager. M. [G] produit des documents internes à la Caisse d'Epargne ainsi que des attestations d'anciens salariés, M. [R], parti en juin 2010, M. [D], retraité depuis 2008, M. [R] [M], retraité depuis 2008, et Mme [N], devenue serveuse,

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