Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1064

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 450
Dernière décision affichée26 avril 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 450 décisions
12757

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 15-24.215

Cour de cassation

il résulte des courriers échangés et des mises en garde adressées au salarié qu'à l'intérieur de certains sites, les rondes devaient se faire à pied. Le déplacement à l'intérieur d'un même site ne peut donner lieu à indemnisation. En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a reconnu le droit à indemnisation du salarié pour les frais de transports imposés pour se rendre de son domicile vers les différents sites de travail » ; ALORS en premier lieu QUE les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent être supportés par ce dernier ; que le salarié est alors en droit d'en obtenir le remboursement ; que les

12758

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 16-11.660

Cour de cassation

par jugement du 10 juillet 2012, le tribunal de commerce de Paris a placé la société en redressement judiciaire et désigné la société MJA en la personne de Mme [U] en qualité de mandataire judiciaire ; que par jugement du 29 octobre 2013, cette juridiction a arrêté un plan de redressement de la société et désigné la société Bauland-Gladel-Martinez en qualité de commissaire à l'exécution du plan ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de reclassement comme agent de maîtrise de catégorie B, alors, selon le moyen : 1°/ que si, en principe, la qualification du salarié correspond aux fonctions réellement exercées par lui, rien ne s'oppose à ce que l'employeur exprime

12759

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 15-26.713

Cour de cassation

SOC. JT COUR DE CASSATION Audience publique du 26 avril 2017 Cassation partielle Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 734 F-D Pourvoi n° W 15-26.713 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M.

12760

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 16-13.790

Cour de cassation

il résulte de l'accord cadre du 12 octobre 1998 que des contrats à durée déterminée d'usage peuvent être conclus par les entreprises dont l'activité principale relève de l'une des branches du spectacle, notamment en ce qui concerne les fonctions de « réalisateur » ; que, sauf à constater qu'il a été employé afin de pourvoir à un emploi durable de l'entreprise, le recours aux contrats à durée déterminée d'usage est en conséquence régulier pour l'emploi d'un salarié aux fonctions de réalisateur de bande-annonces ; qu'en se fondant néanmoins, pour requalifier la relation de travail de M. [Y] en un contrat à durée indéterminée, d'une part, sur « la nature de son emploi, absolument nécessaire pour de

12762

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2017, 15-28.640

Cour de cassation

il résulte de l'article L.6321-1 du Code du travail et de l'article 12-6 de la convention collective nationale des ouvriers, que l'employeur doit veiller à l'adaptation des salariés à leur poste de travail, qu'il peut leur proposer des formations participant aux développements de leurs compétences et qu'il doit examiner leur situation individuelle au regard de leur évolution de carrière tous les deux ans ; qu'en l'espèce, la SARL Nicolai verse à la procédure une lettre valant attestation de formation professionnelle de l'APAVE selon laquelle M. [I] aurait satisfait le 17 mai 2011 aux tests de connaissance de montage et d'utilisation d'un échafaudage ; que s'il ne résulte effectivement pas de

12763

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2017, 15-28.595

Cour de cassation

SOC. JL COUR DE CASSATION Audience publique du 21 avril 2017 Rejet M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 638 F-D Pourvoi n° S 15-28.595 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Perrenot, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 15 octobre 2015 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M.

12764

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2017, 15-22.822

Cour de cassation

Vu les articles L. 1221-1, L. 1234-9 et L. 8223-1 du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié en fixation de sa créance d'indemnité pour travail dissimulé au passif de la société Procom polyvalent sécurité et réformer le jugement ayant fixé un rappel d'indemnité de licenciement à la charge de cette société, l'arrêt retient que la relation de travail nouée avec la première société s'est poursuivie avec une autre direction et que l'indemnité de licenciement ne se cumule pas avec l'indemnité de travail dissimulé, seule la plus élevée des deux devant être allouée ; Qu'en statuant ainsi alors que le salarié avait été licencié par le mandataire liquidateur de la première société de sorte que

12765

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2017, 15-19.353

Cour de cassation

par jugement du 8 octobre 2008, - le fait que M. [T] ait rendu impossible tout développement du nouveau pôle d'activité de l'entreprise ("autres secteurs" que la banque) qui relevait de sa responsabilité selon les termes de l'avenant à son contrat de travail du 31 mars 2006, en ne lui donnant pas les moyens budgétaires et humains, l'obligeant à multiplier les tâches de production au détriment de la prospection, et en la dépouillant de ses prérogatives attachées à ses fonctions au sein du comité de direction, - des faits de harcèlement moral et de dénigrement systématique commis par M.

12766

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2017, 16-11.566

Cour de cassation

il résulte de la comparaison entre les bulletins de salaire, le tableau du liquidateur au 30 décembre 2010 et les arrêtés relatifs aux salaires minima, l'existence d'une absence de prise en compte durant certains mois et certaines périodes du salaire minimum horaire correspondant au coefficient augmenté chaque année dont devait bénéficier "le(s) salarié()e(s)" ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du liquidateur faisant valoir les relevés de créances salariales établis pour le juge-commissaire, dont ceux des 15 décembre 2010, 24 janvier 2011 et 22 août 2011 indiquant "rappel de salaire régulation coefficient payé intégralement les 31 janvier, 7 septembre ou 21 décembre 2011 selon les salariés, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte…

12767

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2017, 15-21.770

Cour de cassation

il résulte de ce qui précède que M. [O] a été effectivement nommé le 10 juin 2008 aux fonctions de responsable commercial, que les dénégations ultérieures de la gérante sont sans effet sur cette réalité ; Considérant, en définitive, que le salarié établit : - une volonté de le prendre en faute, en lui rappelant tardivement une formation et en lui reprochant prématurément son absence ; - une attitude de dénigrement ayant consisté à remettre en cause sa qualité de responsable commercial ; - une attitude suspicieuse sur la réalité des frais dont le remboursement était sollicité et sur l'authenticité de documents attestant de ses fonctions ; - une ingérence dans la vie du salarié qui se trouvait particulièrement surveillé ; Considérant, au regard de ce qui précède, que les faits de harcèlement sont…

12768

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2017, 15-25.042

Cour de cassation

monsieur [P] a saisi en mars 2013 la formation de référé du conseil de prud'hommes de Paris de la procédure qui avait donné lieu, après le prononcé d'une caducité puis un partage de voix, à l'ordonnance entreprise rendue par le juge départiteur ; que depuis le 1er mars 2014, monsieur [P] travaillait sur le site de l'hôpital franco-britannique ; que sur l'avenant au contrat de travail, cette demande, qui tendait à voir consacrer une obligation de faire à la charge de l'entreprise entrante, serait examinée au regard des dispositions de l'article R.1455-7 du code du travail, en vertu desquelles dans le cas où l'existence de l'obligation n'était pas sérieusement contestable, la formation de référé pouvait

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