Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1063

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 450
Dernière décision affichée26 avril 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 450 décisions
12745

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 15-28.429

Cour de cassation

considérant que cette majoration ne concernait que les salaires fixés par la convention collective et non les salaires contractuels versés par l'employeur d'un montant supérieur au minimum conventionnel, la cour d'appel a violé ce texte, ensemble l'article L. 2254-1 du code du travail ; 2°/ que le juge est tenu de répondre aux moyens soulevés par les parties ; que la salariée, dans ses conclusions reprises à l'audience, a soutenu qu'à supposer que la majoration conventionnelle pour ancienneté n'ait pas vocation à s'appliquer à un salaire contractuel supérieur au minimum conventionnel, l'employeur en mentionnant cet avantage d'ancienneté sur ses bulletins de paie, avait entendu lui en attribuer volontairement le bénéfice ;

12746

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 15-28.359

Cour de cassation

considérant que Madame [U], parce qu'elle concevait et animait des séances d'information du public et assurait, depuis 2013, une mission d'accompagnement à domicile, devait être considérée comme un « agent accueillant du public » au sens des dispositions conventionnelles précitées, la cour d'appel a violé l'article 23, alinéa 3, de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 ; 4. ET ALORS en toute hypothèse QUE la prime de 15 % prévue par l'article 23 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale est instituée au bénéfice de l'agent d'accueil « lorsqu'il est itinérant » ; qu'elle n'est pas due durant les

Préavis / indemnités de ruptureCassation+5
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12747

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 14-29.098

Cour de cassation

il résulte tant de l'article 4 de l'accord collectif de la branche de l'aide à domicile conclu le 19 avril 1993 que de l'article 10 du chapitre 1er du Titre V de la convention collective de l'aide et des services à domicile (BAD) du 21 mai 2010 que lorsque la situation ne permet pas d'assurer aux salariés une durée de travail de 70 heures par mois ou de 200 heures par trimestre, des contrats de travail individuels d'une durée inférieure peuvent être conclus à condition que leur négociation ait été précédée d'une consultation des délégués du personnel ; Et attendu qu'ayant constaté que la négociation des contrats de travail litigieux n'avait pas été précédée d'une consultation des délégués du

12748

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 16-11.739

Cour de cassation

il résulte, cependant, des pièces du dossier que les différences ci-dessus rappelées s'expliquent par le versement en 2007, 2008 et 2009 de primes conséquentes réglées en sus du salaire de base de l'intéressé pour l'exécution de missions spécifiques auxquelles M. [W] a participé ; que M. [W] qui ne verse à la procédure strictement aucun élément susceptible de permettre de retenir qu'en 2011 ou en 2012, il a accompli une quelconque action qui soit de nature à justifier l'octroi d'une telle prime en sus de sa rémunération, ne peut, dès lors, qu'être débouté de ce chef de demandes ; ET, AUX MOTIFS ADOPTES, QUE M. [W] ne présente aucun élément justifiant qu'au cours des années, objet de la demande de rattrapage

12749

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 16-10.995

Cour de cassation

par contrat à temps partiel en qualité de formateur par Mme [U], directrice d'un centre de formation dénommé Forma Plus ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail en cours de procédure de licenciement notifié le 21 janvier 2010 ; que la société Forma plus a été reprise le 12 octobre 2010 par la société Forma Plus Alternance qui a fait l'objet d'une liquidation judiciaire le 7 janvier 2014, la SCP [Y] étant désignée comme mandataire liquidateur ; Sur le premier moyen ci-après annexé : Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par les juges du fond des

12750

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 15-21.599

Cour de cassation

la salariée, * que de toute façon, la requalification en contrat à temps complet n'est jamais automatique et que la présomption simple liée à l'absence de contrat écrit peut être combattue par l'employeur, * que Mme [U] [Z] [J] a été embauchée comme employée à domicile pour garder ses enfants les après-midi et après l'école, jamais le matin, que ses horaires de travail habituels étaient donc parfaitement connus comme elle l'a d'ailleurs écrit dans son courrier du 6 décembre 2010, que dans ses écritures communiquées au juge des référés à l'appui de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, celles-ci étaient calculées sans aucune variabilité imprévisible ainsi qu'en témoigne, Mme [N], une autre

12751

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 15-23.972

Cour de cassation

Vu les articles 32 et 33 de la convention collective nationale de travail du 8 février 1957 des personnels des organismes de sécurité sociale dans leur rédaction du 8 février 1957 ; Attendu que pour condamner l'employeur à verser au salarié un rappel de salaire au titre de l'article 32 de la convention collective outre congés payés afférents, et dire qu'il devra procéder à la régularisation pour l'avenir avec mention sur les bulletins de paie du nombre de points de compétence consécutifs à la réinstauration de l'échelon de 4 % supprimé, l'arrêt retient qu'il résulte de la lecture des dispositions de la convention que la suppression des échelons prévue à l'article 33 se rapporte aux échelons « au choix » et

12752

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 15-23.970

Cour de cassation

Vu les articles 32 et 33 de la convention collective nationale de travail du 8 février 1957 des personnels des organismes de sécurité sociale dans leur rédaction du 8 février 1957 ; Attendu que pour condamner l'employeur à verser à la salariée un rappel de salaire au titre de l'article 32 de la convention collective outre congés payés afférents, et dit qu'il devra procéder à la régularisation pour l'avenir avec mention sur les bulletins de paie du nombre de points de compétence consécutifs à la réinstauration de l'échelon de 4 % supprimé, l'arrêt retient qu'il résulte de la lecture des dispositions de la convention que la suppression des échelons prévue à l'article 33 se rapporte aux échelons « au choix » et

12753

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 16-12.450

Cour de cassation

Il résulte de ce texte que si les emplois sont répartis en filières, le niveau d'emploi obéit quant à lui aux critères énoncés pour définir les niveaux. Les digressions de la MSA concernant la détermination de la filière ne sont d'aucune pertinence, l'emploi revendiqué par Monsieur [H] entre dans le champ de la première filière (Protection Sociale/Santé Prévention), les postes de correspondant à l'accueil et de conseiller PSSP relevant de cette même filière. L'avis de la commission paritaire d'interprétation, pour intelligible qu'il soit, ne traite que d'emploi et si l'activité dominante d'un salarié relève d'une autre filière, il sera classé dans le niveau le plus élevé de l'autre filière.

12754

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 15-21.000

Cour de cassation

il résulte des conclusions d'appel de Mme [Q] que celle-ci n'avait contesté ni le caractère saisonnier de son activité confiée par son employeur, l'EARL [A] [X], ni les us et coutumes invoqués par cette dernière, dans les exploitations viticoles de champagne, de recourir à une main d'oeuvre d'appoint, la salariée s'étant limitée à soutenir qu'elle n'entrait pas dans les cas visés par les articles 13 et 15 bis de la convention collective pour justifier le recours à des contrats à durée déterminée, au motif que ne lui avait pas été confiée l'exécution des travaux de la vigne dans leur ensemble ; qu'en affirmant que Mme [Q] aurait contesté, d'une part, le caractère saisonnier de l'activité

12755

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 16-13.562

Cour de cassation

il résulte des développements qui précèdent que l'employeur a éludé tout au long de la relation contractuelle, un nombre important d'heures supplémentaires et complémentaires et ne lui a pas permis de prendre ses repos hebdomadaires dans des proportions telles que le caractère intentionnel de la dissimulation des heures qualifiées "d'écrêtées" par la salariée, est démontré par son ampleur ; qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire de droit aux prétentions formulées par la salariée à ce titre tel qu'il est dit au dispositif ; que, sur les dommages et intérêts pour le non respect de la visite médicale obligatoire, l'absence de visite médicale d'embauché est à l'origine d'un préjudice pour le salarié qui en est privé ;

12756

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 15-25.954

Cour de cassation

SOC. CH.B COUR DE CASSATION Audience publique du 26 avril 2017 Rejet non spécialement motivé Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10429 F Pourvoi n° W 15-25.954 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [X] [Q], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 29 mai 2015 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'Office départemental de la culture (ODC), dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 2017, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien…

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