Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1062

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 450
Dernière décision affichée26 avril 2017
Comprendre ce regroupement

Le classement « Accord collectif / convention collective » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 450 décisions
12733

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 15-23.311

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée, en raison d'un surcroît d'activité du 4 au 12 mars 2011, prolongé du 12 au 19 mars 2011 ; qu'il a également travaillé pour le compte du même employeur entre le 25 mars 2011 et le 7 avril 2012, sans contrat écrit ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée et en paiement de diverses sommes ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur : Attendu qu'il l'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié : Vu l'article L.

12734

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 15-28.950

Cour de cassation

considérant que la FEDERATION LEO LAGRANGE ne produisait aucun compte-rendu d'entretien professionnel de Madame [N] et que l'attestation établie par l'un des cadres de la FEDERATION LEO LAGRANGE n'était pas susceptible d'être retenue au soutien de l'insuffisance professionnelle reprochée, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ; 5. ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les pièces du dossier; qu'il résultait du contrat de travail à durée indéterminée du 29 août 2001 conclu entre Madame [N] et l'ASSOCIATION REGIONALE LEO LAGRANGE Ile-de-France, de l'avenant audit contrat du 8 octobre 2007 nommant la salariée au poste de déléguée régionale, et enfin du courrier de la FEDERATION

12735

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 15-29.195

Cour de cassation

par arrêté du 25 avril 1985, qui dispose que : « les congés payés seront accordés suivant les modalités prévues par la loi, le gérant mandataire non salarié ayant, en raison de son indépendance, la faculté de les prendre dans les conditions jugées les plus favorables à l'intérêt des parties » ; que les congés payés devant être accordés selon les règles du droit commun, il incombe à l'employeur de les fixer conformément aux articles L. 3141-13 et suivants du code du travail, dans l'intérêt commun et des gérants et du propriétaire de la succursale ; que dans ces conditions la production par les époux [J] d'un formulaire de congés 2014 que la SAS Distribution Casino France leur a adressé, n'est que l'illustration de cette

12736

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 16-15.469

Cour de cassation

SOC. CGA COUR DE CASSATION Audience publique du 26 avril 2017 Cassation partielle Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 715 F-D Pourvoi n° V 16-15.469 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [L]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 24 mars 2016. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M.

12737

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 15-24.822

Cour de cassation

Vu les articles L. 1232-2 et L. 1235-5 du code du travail ; Attendu que pour dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur au paiement de sommes en conséquence, l'arrêt retient que la lettre de convocation à l'entretien préalable au licenciement du 28 juillet 2011 est libellée en sa première phrase, comme suit : « Nous vous informons que nous sommes amenés à votre égard une mesure de licenciement. », que la suite du courrier ne comporte l'indication d'aucun reproche ou grief ni même aucun fondement personnel ou économique du licenciement, que dès lors, il convient de relever que ce courrier, qui ne comporte l'indication d'aucun grief, est formulé de telle sorte qu'

12738

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 15-26.296

Cour de cassation

la salariée était fondée ; que le moyen ne peut être accueilli (Cass. Soc., 12 mars 2008, société les ateliers de Belleville, n° 06-45.274) ; qu'en l'espèce, il est démontré au conseil que l'employeur n'a jamais : établit de programme indicatif de la variation de la durée du travail, soumis pour avis, avant sa mise en oeuvre au comité d'entreprise, communiqué au moins une fois par an au comité d'entreprise un bilan de la mise en oeuvre du programme indicatif de la variation du travail, respecté le délai de 7 jours de prévenance ; qu'en l'absence des dispositions ci-dessus nécessaires à la conformité de l'accord sur la modulation du temps de travail le conseil constate l'absence d'accord ; qu'en l'espèce c'est un système dérogatoire ;

12739

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 15-26.295

Cour de cassation

M. [W] qui exerce la fonction de chauffeur-livreur a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile ; Attendu que l'employeur fait grief au jugement de le condamner à payer diverses sommes au titre des majorations pour heures supplémentaires, compensation illicite dans la modulation et reliquat de prime de fin d'année pour les années 2012 et 2013, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en appréciant la validité de l'accord relatif à l'aménagement du temps de travail au sein de la société RLS conclu le 7 novembre 2009 sur le fondement de critères applicables aux seuls dispositifs d'

12740

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 15-26.293

Cour de cassation

la salariée était fondée ; que le moyen ne peut être accueilli (Cass. Soc., 12 mars 2008, société les ateliers de Belleville, n° 06-45.274) ; qu'en l'espèce, il est démontré au conseil que l'employeur n'a jamais : établit de programme indicatif de la variation de la durée du travail, soumis pour avis, avant sa mise en oeuvre au comité d'entreprise, communiqué au moins une fois par an au comité d'entreprise un bilan de la mise en oeuvre du programme indicatif de la variation du travail, respecté le délai de 7 jours de prévenance ; qu'en l'absence des dispositions ci-dessus nécessaires à la conformité de l'accord sur la modulation du temps de travail le conseil constate l'absence d'accord ; qu'en l'espèce c'est un système dérogatoire ;

12741

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 16-13.939

Cour de cassation

par acte d'huissier du 28 mai 2013, fait assigner la société Dexia crédit local (la société) devant le tribunal de grande instance pour qu'il soit dit qu'en application de l'article 39 de la convention collective nationale de la banque du 10 janvier 2000, l'assiette de calcul de la rémunération au titre des heures supplémentaires inclut la prime de treizième mois, et que la société soit condamnée à procéder au rappel de la rémunération des heures supplémentaires ; Attendu que pour dire que la prescription de l'action en paiement des rappels de salaire n'a pas couru jusqu'à la date de l'arrêt, l'arrêt retient que, s'agissant de la prescription de l'action en paiement des rappels de

Salaire / rémunérationCassation+5
Enregistrer Lire
12743

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 15-23.242

Cour de cassation

par arrêt du 30 janvier 2014, la cour d'appel de Paris, jugeant que le salarié étayait sa demande en produisant des tableaux récapitulatifs précisant ses horaires de travail corroborés par les attestations de MM. [Z], [V], [R], [Q] et [D], et que l'employeur n'apportait pas la preuve contraire, a condamné ce dernier au paiement de sommes à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, repos compensateur et travail de nuit, ainsi qu'une indemnité pour travail dissimulé ; qu'invoquant la fraude commise par le salarié, l'employeur a formé un recours en révision ; Attendu que pour le déclarer irrecevable, l'arrêt retient qu'à les supposer mensongères, les attestations de MM. [V] et [Z] ne revêtent pas

12744

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 14-12.368

Cour de cassation

considérant que Monsieur [A] étayait suffisamment sa demande en paiement d'heures supplémentaires pour la période 2002/2004 par la production d'attestations de salariés cependant qu'il ressortait de ses propres constatations que les salariés attestants n'étaient pas présents à l'effectif de l'entreprise durant la période pour laquelle ils attestaient des heures réalisées par le salarié, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; 2° ALORS QUE toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et par un tribunal impartial ; qu'en considérant comme probantes les attestations émanant de

Comprendre

Guides associés à accord collectif / convention collective

Tous les guides

Dossier documentaire associé

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.