Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1061

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 450
Dernière décision affichée27 avril 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 450 décisions
12721

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 2017, 15-21.992

Cour de cassation

il résulte des pièces produites que le groupe Transalliance était structuré, possédait des services transversaux, et qu'un véritable pouvoir de direction était exercé au niveau de ce groupe ; qu' ainsi, le contrat de travail de M. [Y], conclu avec une société Transalliance Services SNC elle-même gérée par la SA Transalliance, portait sur un poste de "Directeur de filiale" et le transfert de ce contrat à la SAS Debeaux ne comportait pas de modification de ce poste ; que l'organigramme de la société Debeaux fait apparaître que M. [Z] [Y] était placé sous l'autorité hiérarchique de M. [K] [L] "Directeur BU Transport France" relevant donc d'une autre société du groupe Transalliance ; qu'il ressort de plusieurs échanges de mails (pièces 14 à 22 de M.

12722

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 2017, 16-13.654

Cour de cassation

il résulte du premier de ces textes que sauf disposition conventionnelle plus favorable, les absences pour maladie ne peuvent être prises en considération dans le calcul de l'ancienneté propre à déterminer le montant de l'indemnité légale de licenciement ; Attendu selon le second texte, que sont également considérées comme temps de présence dans l'entreprise, pour le calcul de l'ancienneté, les interruptions de travail pour maladie d'une durée totale, continue ou non, inférieure à 6 mois par an ; Attendu que pour faire droit à la demande de solde de l'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt retient que les dispositions de l'article L.

12723

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 2017, 16-10.516

Cour de cassation

il résulte des termes du contrat de travail ci-dessus rappelés, lequel ne fait d'ailleurs que reprendre sur ce point les dispositions de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité selon lesquelles les parties reconnaissent la nécessité d'assurer un service de jour comme de nuit et que le fait pour un salarié d'être employé indistinctement soit de jour, soit de nuit, soit alternativement de nuit ou de jour constitue une modalité normale de l'exercice de sa fonction ; que M. [X] a expressément accepté de travailler de jour comme de nuit, celui-ci ne saurait reprocher à l'employeur de lui avoir imposé des heures de travail de nuit sans avoir au préalable obtenu son accord ; que M. [X] reproche

12724

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 2017, 15-29.232

Cour de cassation

la salariée était abusif, qu'il convenait de retenir comme base de calcul des indemnisations et indemnités dues à la salariée, les salaires versés par son employeur la société PROS FINANCES, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs contradictoires et a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2° ALORS QU'aucun licenciement, même pour faute grave, ne peut être confirmé sans que l'intéressé ait été, au préalable, mis à même d'être entendu, sur sa demande, par l'employeur ou son représentant responsable ; qu'après l'expiration de la période d'essai, le délai-congé réciproque est, sauf en cas de faute grave ou de convention dans la lettre d'engagement prévoyant un délai plus long, de […] 3 mois pour tous les autres ingénieurs ou cadres ;

12725

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 2017, 16-14.245

Cour de cassation

la caisse de retraite complémentaire ainsi que, le cas échéant, ceux de l'organisme de prévoyance » ; que l'analyse des contrats révèle que le salarié a travaillé 251 jours sur 3 années, à savoir 96 jours en 2010, 64 jours en 2011, 91 jours en 2012 ; que le conseil se demande comment le salarié aurait pu bénéficier d'un contrat de travail à durée indéterminée et que c'est à bon droit que les contrats à durée déterminée d'usage ont été conclus ; que le salarié n'a jamais contesté les contrats si ce n'est à l'introduction de la présente instance et pour cause : la société démontre en produisant les déclarations d'impositions du salarié que s'il avait été embauché en contrat à durée indéterminée, il aurait perdu un grand nombre d'avantages et aurait…

12726

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 15-19.037

Cour de cassation

Le préjudice moral résultant pour un salarié du risque de développer une maladie induite par son exposition à l'amiante est constitué par le seul préjudice d'anxiété dont l'indemnisation, qui n'est ouverte qu'au salarié qui a travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, répare l'ensemble des troubles psychologiques résultant de la connaissance d'un tel risque

12727

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 15-21.196

Cour de cassation

Viole l'article L. 1243-3 du code du travail la cour d'appel qui condamne le salarié à payer des dommages-intérêts à l'employeur en application de ce texte, alors que celui-ci concerne la rupture anticipée du contrat à durée déterminée à l'initiative du salarié et qu'elle avait constaté que la rupture du contrat de travail était intervenue à l'initiative de l'employeur pour une cause prévue à l'article L. 1243-1 du code du travail

12728

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 15-23.968

Cour de cassation

Les différences de traitement entre catégories professionnelles ou entre des salariés exerçant, au sein d'une même catégorie professionnelle, des fonctions distinctes, opérées par voie de convention ou d'accord collectifs, négociés et signés par les organisations syndicales représentatives, investies de la défense des droits et intérêts des salariés et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, sont présumées justifiées de sorte qu'il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu'elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle.

Discipline / sanctionsCassation+10
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12729

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 15-25.204

Cour de cassation

La finalité même de l'entretien préalable et les règles relatives à la notification du licenciement interdisent à l'employeur de donner mandat à une personne étrangère à l'entreprise pour conduire la procédure de licenciement jusqu'à son terme. Il s'ensuit que la signature pour ordre de la lettre de licenciement au nom de l'employeur par une telle personne ne peut être admise. Viole l'article L. 1232-6 du code du travail la cour d'appel qui dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse alors qu'elle avait constaté que la procédure de licenciement avait été conduite par l'expert-comptable de l'employeur, personne étrangère à l'entreprise, nonobstant la signature pour ordre de la lettre de licenciement par cette personne à laquelle il était interdit à l'employeur de donner mandat

12731

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 16-13.681

Cour de cassation

par courrier du 27 décembre 2007, que la prime était absorbée dans la rémunération résultant de l'augmentation de son coefficient, il ressort des propres pièces de la société Securitas France que l'intégration de la prime spécifique client au salaire de base des agents de sécurité opérateurs filtrage et des chefs d'équipe de sécurité incendie n'a été consacrée que par l'accord d'établissement conclu le 25 mars 2008 par la direction régionale Est de Securitas France et les organisations syndicales représentatives ; que la société Securitas France ne démontre pas que les conditions d'octroi de la prime n'étaient plus remplies par M. [Z] avant cet accord ; qu'enfin, s'agissant de l'accord conclu le

Préavis / indemnités de ruptureCassation+8
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12732

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 15-24.859

Cour de cassation

il résulte des articles L. 1233-65 et L. 1233-67 du code du travail que la rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation par le salarié d'une convention de reclassement personnalisé doit avoir une cause économique réelle et sérieuse et que l'employeur est en conséquence tenu d'énoncer la cause économique de la rupture du contrat dans un écrit remis ou adressé au salarié au cours de la procédure de licenciement et en tout état de cause avant que celui-ci n'adhère à la proposition de convention qui lui est proposée, afin qu'il soit informé des raisons de la rupture lorsqu'il accepte cette proposition ; qu'en l'espèce, M. [K] a été informé des difficultés économiques rencontrées par la société TA

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