Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1060

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 450
Dernière décision affichée4 mai 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 450 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2017, 16-17.088

Cour de cassation

Vu les articles L. 2327-7 et L. 2324-4-1 du code du travail et l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause ; Attendu, selon le jugement attaqué, que la société Zodiac Actuation Systems a saisi le 16 décembre 2015 le Directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte) aux fins qu'il tranche la difficulté relative à la conclusion du protocole d'accord préélectoral au sein de l'entreprise pour l'élection des membres du comité central d'entreprise ; que le Direccte s'est déclaré incompétent pour connaître de cette demande par décision du 24 février 2016 ; que la société a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de cette décision ; Attendu que pour

Élections professionnellesCassation+4
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12710

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2017, 15-28.162

Cour de cassation

il résulte des termes de l'information donnée au comité par l'employeur sur la dénonciation du versement de la participation, lors de la réunion du 10 décembre 2009", la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant l'article L. 2323-86 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant retenu que le comité d'entreprise ne dispose d'aucun pouvoir de gestion mais uniquement d'un pouvoir de contrôle sur une mutuelle d'entreprise, la cour d'appel a exactement décidé que les salariés retraités partis avant la mise en place du régime complémentaire obligatoire ne peuvent critiquer le choix du comité central d'entreprise d'approuver la mise en place d'une mutuelle obligatoire sans revendiquer le reversement de la

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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2017, 11-15.485

Cour de cassation

Considérant que ci-dessus le licenciement a été déclaré sans cause réelle et sérieuse, la clause de garantie d'emploi doit recevoir application à hauteur comme sollicité de 272.979 € soit l'équivalent de 70 mois de salaire, ce qui fait déduction faite des dommages et intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une somme de 232.979 € et ce sous réserve de réembauchage de la salariée comme le propose au subsidiaire l'employeur. La déduction complémentaire sollicitée au très subsidiaire par l'employeur ne saurait être accordée dès lors qu'elle n'est pas prévue par la dite clause de garantie d'emploi. » 1. ALORS QU'il était prévu, à l'article 13 du contrat de travail, que la société GROUPE OPTIQUE MEDITERRANEE s'engageait à verser

12712

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2017, 15-24.398

Cour de cassation

il résulte des conclusions d'appel de la société que celle-ci contestait précisément les modalités de calcul de la prime d‘ancienneté retenues par la juridiction prud'homale et qu'elle soutenait que cette prime d'ancienneté avait été calculée sur la base du salaire réel plus favorable à la salariée que ce que prévoit l'article 38 de la convention collective applicable, la cour d'appel a modifié les termes du litige et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Martin étiquettes à payer à Mme Y... la somme de 929,02 euros à titre de rappel de salaire sur la prime d'ancienneté, l'arrêt rendu le 30 juin 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, sur ce

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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2017, 15-19.352

Cour de cassation

par lettre du 28 septembre 2011 ; que contestant son licenciement, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre, section commerce, sollicitant notamment une indemnité de préavis de trois mois en application d'un usage local ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la salariée une indemnité de trois mois de préavis ainsi que diverses sommes alors, selon le moyen, que le salarié ayant une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans a droit à un préavis d'un mois sauf disposition plus favorable ; que l'usage applicable est celui établi dans la localité où le contrat de travail est exécuté pour la catégorie professionnelle et les fonctions réelles de l'intéressé ; qu'en se

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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2017, 15-28.997

Cour de cassation

par lettre du 12 mars 2010 à M. X... qu'il lui avait été expliqué par son directeur départemental à l'automne 2009 qu'il devait donner des explications au sujet de certains frais dont il demande le remboursement au titre de la période août septembre 2009, que ces explications ne sont pas venues ni pour les mois suivants; que Monsieur X... avait reçu un acompte de 500 € au titre des notes sans fournir cependant les explications demandées; qu'il existait une douzaine de frais portés sur la note de frais concernant la période du 21 octobre 20 novembre 2009 qui étaient contestables et donnait trois exemples de frais contestés. Il terminait son courrier en indiquant qu'il était en attente d'explications. M. X... répondait qu'aucune demande d'explications

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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2017, 16-12.925

Cour de cassation

l'employeur a produit également des courriers adressés au salarié entre 2007 et 2008 qui font référence à un irrespect des consignes par le salarié mais n'ont pas été suivies d'avertissement, un avertissement lui ayant été également délivré le 4 août 2008 ; qu'il ne peut être fait grief à la société ADP de produire ces courriers ; que ces éléments viennent à l'appui du fait reproché par l'employeur s'agissant du non respect des directives ; que l'employeur fait de plus référence expresse à une réunion du premier avril 2011 au cours de laquelle l'attention du salarié aurait été appelée sur cette réserve sans que le salarié en discute la teneur des propos ni l'existence de la réunion ; qu'au regard de l'activité de l'entreprise, il ne peut être discuté

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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2017, 15-28.160

Cour de cassation

il résulte de l'ensemble de ces éléments que la CPAM du GARD justifie que c'est en raison d'éléments objectifs étrangers à ses fonctions syndicales (échec aux épreuves de technicien administration générale, difficulté d'intégration service de maintenance, refus de proposition de formation) que la carrière de M. X... a évolué différemment en fonction de l'appréciation de ses seules compétences, de telle sorte que son coefficient de qualification a pu atteindre le coefficient moyen de ses collègues de travail ; qu'en conséquence, la discrimination syndicale et salariale dont M. X... prétend avoir été victime n'est pas établie ; qu'il convient de confirmer le jugement déféré qui l'a débouté de sa demande à ce titre ; Et aux motifs adoptés des premiers juges que la réclamation de Monsieur Marc X...

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Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 2 mai 2017, 15/05694

Cour d'appel

Mme [F], salariée de la société VEOLIA EAU ILE DE FRANCE, a été élue en 2013 comme représentante du personnel CGT et secrétaire du comité d'établissement de l'UES VEOLIA EAU GENERALE DES EAUX. Un accord collectif sur la diversité et la prévention des discriminations a été conclu au sein de l'UES aux termes duquel: "Dès qu'il a connaissance d'une réclamation, le référent diversité en informe les autres membres de l'instance régionale diversité; une enquête sera alors menée afin d'étudier les faits signalés et la direction de l'établissement prendra si nécessaire les mesures appropriées." Cet accord prévoit qu'en cas de situation non conforme aux engagements de l'accord diversité ou de présomption de discrimination au sein de l'UES, chaque

Discipline / sanctionsOrdonnance+5
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12719

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 2017, 15-19.127

Cour de cassation

il résulte suffisamment des pièces versées aux débats que l'inaptitude du salarié est imputable à son employeur ; Qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser l'existence d'agissements fautifs de l'employeur ayant causé l'inaptitude du salarié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et attendu qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de dispositif relatifs au licenciement sans cause réelle et sérieuse entraîne par voie de conséquence la cassation du chef de dispositif critiqué par le quatrième moyen ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Service assistance sécurité à payer à M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 2017, 15-15.840

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 6321-1 du code du travail que l'employeur assure l'adaptation du salarié à son poste de travail, notamment au moyen de formations ; que les seules formations susvisées proposées à Mme [G] sur une période de travail de plus de 38 ans sont toutefois insuffisantes à établir que l'employeur a satisfait à son obligation de veiller au maintien de la capacité de la salariée à occuper un emploi ; que ce manquement a entraîné pour l'intéressée un préjudice qui sera réparé par voie d'infirmation du jugement déféré par l'allocation de la somme de 1.000 euros ; ALORS QUE l'employeur manque à son obligation de formation et d'adaptation uniquement lorsqu'il s'abstient de faire bénéficier ses salariés de formations pendant toute la durée…

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