Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1059

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 450
Dernière décision affichée5 mai 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 450 décisions
12698

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2017, 15-27.780

Cour de cassation

il résulte du même tableau que M. X... reçoit le troisième salaire de base le plus élevé parmi les treize collègues cités et qu'il apparaît notamment qu'après quatorze ans d'ancienneté, deux ingénieurs ne gagnent pas plus que 2.522 euros et 2.394 euros par mois alors que M. X... perçoit mensuellement 2.864 euros ; que M. X... produit un tableau comparatif faisant apparaître que des collègues embauchés entre les années 1997 et 2001 bénéficient tous d'un coefficient supérieur au sien, entre 130 et 190, et un salaire également bien supérieur mais que ce tableau ne mentionne pas le coefficient retenu au moment de l'embauche et que les comparaisons produites par le salarié ne sont pas pertinentes ; que l'employeur réplique qu'en réalité les salariés auxquels M.

12699

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2017, 15-18.133

Cour de cassation

l'employeur a eu une connaissance exacte et complète de la réalité des faits et que le délai de prescription n'a commencé à courir qu'à partir de cette transmission. Les faits reprochés à M. X... apparaissent par conséquent prescrits. Dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin d'examiner le surplus de l'argumentation des parties, le licenciement est nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point. Sur les conséquences financières - le salaire de référence Le salaire mensuel brut moyen de M. X... s'établit à la somme de 4846,48 €.

12700

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2017, 15-16.968

Cour de cassation

il résulte, toutefois, de l'attestation de M. Z..., salarié de la société Migaud, fournisseur de la société RCM que le 19 septembre 2011, l'ouvrier Philippe (X...) l'a aidé comme à chaque livraison et que ce jour là, il lui a dit d'une part, que la société avait de gros problèmes financiers et qu'il fallait faire attention et d'autre part, qu'il avait été déclassé au niveau de son salaire. A son retour dans l'entreprise, il en avait immédiatement fait part à son responsable, M. A... ; que M. A... atteste quant à lui que le 19 septembre 2011, Didier (Z...) en rentrant de livraison a souhaité un entretien urgent avec lui pour lui dire que lors de la livraison, un salarié de RCM nommé Philippe l'a informé que RCM ne se portait vraiment pas bien et qu'il

12701

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2017, 15-26.484

Cour de cassation

il résulte des dispositions de son contrat - était « affectée à un poste de commandement en vue d'aider le titulaire ou qui exerce dans les domaines scientifique, technique, administratif, commercial ou de gestion, des responsabilités limitées dans le cadre des missions ou des directives reçues de son supérieur hiérarchique » ; qu'ainsi, c'est la position II, coefficient 100 qui aurait dû être celle de Mme X... lors de son embauche avec cette précision qu'après trois années, la salariée aurait dû se voir attribuer le coefficient 108 ; que la société UPS SCS a d'ailleurs rectifié cette situation à compter du mois de mars 2008, octroyant à Mme X... le coefficient 108 – conformément à sa demande formulée dès avant l'engagement de la présente procédure,

12702

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2017, 15-18.069

Cour de cassation

considérant que M. X... n'était pas en droit de revendiquer la classification niveau IV dès lors qu'il n'existait pas de poste d'animateur de service disponible, sans vérifier si ses conditions de travail effectives justifiaient l'attribution de ce coefficient, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de ses demandes tendant à l'attribution de l'échelon IV à compter du 1er juillet 2004, à la condamnation de la société Carrefour Hypermarché à lui verser un rappel de salaire y afférent à compter du 1er mai 2006, les congés payés y afférents, à ce qu'il soit dit que la société Carrefour

12703

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2017, 15-27.138

Cour de cassation

par lettre du 12 mars 2013 ; qu'il a accepté un contrat de sécurisation professionnelle le 26 février 2013 et a fait savoir, le 16 avril 2013, qu'il souhaitait bénéficier de la priorité de réembauche ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale le 3 septembre 2013 en contestation de son licenciement ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement est un licenciement économique et de le débouter de sa demande indemnitaire au titre d'un manquement de l'employeur à son obligation de reclassement et au titre du non-respect de l'obligation de réembauche, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il résulte des termes de l'article L. 1233-4 du code du travail que l'obligation de reclassement qui pèse sur l'employeur est une obligation de

12704

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2017, 15-23.840

Cour de cassation

il résulte qu' il était traité au sein de l'entreprise comme n'importe quel salarié et non comme un co-patron à l'égal de ses frères. Mais le seul statut d'associé de X... Y... ne lui confère aucun avantage dans l'accomplissement de ses fonctions de carrossier-peintre: en sa qualité de salarié, il se trouvait sous la subordination hiérarchique du dirigeant de l'entreprise et avait l'obligation d'exécuter les tâches qui lui étaient confiées, pourvu que celles-ci entrent dans le cadre de sa qualification ; que, quant aux relations entre les frères Y..., elles ne doivent être prises en considération que si elles débordent sur la relation de travail : sauf une attestation, non circonstanciée, mentionnant qu'il était isolé, l'existence de mauvaises relations avec ses frères, à l'exception de François, n'est pas…

12705

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2017, 15-27.584

Cour de cassation

l'employeur a mis à sa disposition un logement à titre onéreux ; qu'à compter du 1er février 2013, le contrat de travail de la salariée a été transféré auprès de la société Elior services propreté et santé, ce changement induisant l'application d'une autre convention collective ; que, le 8 février 2013, la mutuelle MGEN action sanitaire et sociale a informé Mme X... que la mise à disposition du logement ne pouvait être maintenue et qu'elle cesserait de plein droit, la mutuelle lui proposant la signature d'un contrat de prêt à usage de l'appartement pour une durée de 6 mois ; que la salariée a refusé cette proposition et a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, demandant notamment que la société Elior services propreté et santé mette à sa disposition un logement équivalent ;

12706

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2017, 15-28.189

Cour de cassation

par lettre du 7 février 2013 ; Attendu que pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'employeur ne justifie pas avoir envisagé des mesures de formation ou d'adaptation au profit du salarié afin d'assurer son reclassement interne, alors que, d'une part, la lettre de licenciement ne mentionne que la suppression de la fonction de documentaliste et non celle d'animateur pédagogique, d'autre part qu'il n'apparaît pas qu'une solution alternative au licenciement ait été sérieusement étudiée, qu'il appartenait à l'employeur de proposer au salarié une modification de son contrat de travail évoluant vers un temps partiel correspondant à l'activité d'animation pédagogique dont la suppression n'est nulle part

12707

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2017, 15-28.188

Cour de cassation

par lettre du 7 février 2013 ; Attendu que pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'employeur ne justifie pas avoir envisagé des mesures de formation ou d'adaptation au profit du salarié afin d'assurer son reclassement interne, que si la lettre de licenciement mentionne la suppression du poste de professeur d'enseignement technique mécanique automobile, il résulte des documents versés aux débats que seules quelques heures d'enseignement de mécanique poids-lourds ont été affectées par la diminution du nombre d'élèves et qu'il n'apparaît pas que l'employeur ait sérieusement étudié une solution alternative au licenciement, notamment en recherchant la possibilité et en proposant à l'intéressé une modification de son

12708

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2017, 15-28.185

Cour de cassation

il résulte des conclusions de la salariée, soutenues à l'audience, que Madame Y... n'invoquait pas l'accord du 30 mars 2010 sur l'emploi des seniors à l'appui de ses demandes tendant au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'elle fondait ses prétentions uniquement sur les dispositions de l'article L. 1233-4 du Code du travail ; qu'en retenant que l'employeur a manqué à son obligation de reclassement au regard de l'accord d'entreprise du 30 mars 2010 sur l'emploi des seniors, la cour d'appel a donc méconnu l'objet du litige et violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile ; 6. ALORS, AU SURPLUS, QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;

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