Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1058

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 450
Dernière décision affichée11 mai 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 450 décisions
12685

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2017, 16-11.216

Cour de cassation

considérant que la société EDENRED France, partie succombante, sera condamnée à verser à Madame Y... la somme complémentaire de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. ET AUX MOTIFS SUPPOSES ADOPTES QUE Mme Y... a été engagée à compter du 5 janvier 1987 par la société la redoute catalogue SA ; qu'à la suite d'opérations de cession d'actifs en 2000 puis en 2008, le contrat de travail de Mme Y... était transféré à la société Kadeos puis de la société Accentiv'House, devenue la société Accentiv'Kadeso, puis la société Edenred France ; que fait des transferts de ses contrats de travail, l'ancienneté acquise par Mme Y... était reprise à la date du 5 janvier 1987 ;

12686

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2017, 16-10.110

Cour de cassation

il résulte par exemple de ses courriels des 17 avril 2008 ou 27 octobre 2008 ; qu'elle ne se trouvait donc pas dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler, d'autant qu'il résulte de ses courriels (par ex. du 19 mai, 11 juin, 18 novembre 2009 ou 21 mai 2010) qu'elle organisait son temps comme elle l'entendait ainsi qu'elle le reconnaît elle-même, en se contentant de prévenir de ses absences et de leur motif; que le jugement sera donc confirmé qui l'a déboutée de cette demande de requalification et de rappel de salaire subséquent ; Et AUX MOTIFS adoptés QUE, vu l'article 6 du code de procédure civile selon lequel à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder ; vu l'article

12687

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2017, 16-13.483

Cour de cassation

il résulte de ce qui précède que la réalité de la réorganisation en cause, motif économique allégué par l'employeur pour modifier le contrat de travail de M. Y... puis le licencier en raison de son refus, n'est pas établie ; qu'en conséquence, le licenciement opéré est effectivement, confirmant en cela le jugement déféré, de ce seul fait, dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que sur les conséquences : qu'en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, M. Y...

12688

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2017, 16-13.896

Cour de cassation

il résulte ainsi de ces éléments que Mme Y..., qui n'apporte aucune pièce venant contredire ces attestations, a bien détourné ou tenté de détourner des bénéficiaires vulnérables en raison de leur âge et de leur état de santé et ayant souscrit un contrat de prestation auprès de l'association Anasopem, à son profit par le biais de l'utilisation de chèques emploi service ou d'une association concurrente, et qu'elle a également tenté de débaucher des salariés ; qu'il est également établi qu'elle s'est ouvertement opposée à la mesure de mise à pied conservatoire prononcée à son encontre par son employeur en procédant de la même manière, en détournant des bénéficiaires engagés contractuellement auprès de l'Anasopem à son profit par le biais de chèques emploi service ;

12689

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2017, 16-13.972

Cour de cassation

Vu les articles L. 1221-1 et L. 1233-3 du code du travail ; Attendu selon l'arrêt attaqué que, M. Y... a été engagé par la Compagnie générale de nettoyage (CGN) à compter du 20 octobre 1989 en qualité de manutentionnaire et affecté sur le site de la société Michelin à Bourges ; qu'en mai 1999, la société CGN a été reprise par le groupe Samsic et le 1er janvier 2001, le contrat de travail de M. Y... a été transféré à la société Smile SI puis à la société Smile SI Centre devenue la société Samsic IV ; qu'à compter du 1er janvier 2012, la société Samsic II est devenue le nouveau prestataire de services de la société Michelin en remplacement de la société Smile SI Centre ; que courant 2000, M. Y... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes notamment de rappel de salaire et accessoires ;

12690

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2017, 15-19.449

Cour de cassation

l'employeur et une ou plusieurs organisations représentatives de l'entreprise ayant vocation à négocier pour l'ensemble des salariés, cet accord a pour effet de mettre fin à l'usage. L'accord litigieux a été signé par les organisations syndicales CFDT et CGC-SNB, dont la représentativité n'est pas discutée, de sorte que ce moyen d'inopposabilité développé par l'appelant est sans fondement. M. Bernard Y... soutient au fond que l'accord litigieux doit être écarté dans la mesure où il serait moins favorable que l'usage auquel il a mis un terme et qu'il l'a privé de sa prime de gratification afférente à la Médaille du travail « vermeil » qu'il a obtenue le 3 octobre 2007 ; il soutient également le caractère inéquitable des dispositions transitoires

Salaire / rémunérationCassation+2
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12691

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2017, 15-15.846

Cour de cassation

l'employeur concerné de verser une gratification, dans ce cadre. L'accord prévoit que le montant de cette gratification pour l'ensemble des médailles correspond désormais à l/13ème de la rémunération brute annuelle base temps plein, au lieu de 1/14,5ième et aligne sur le calendrier d'obtention, de la médaille le moment de son versement, au lieu d'un décalage de plusieurs années entre son obtention et le versement. Les dispositions Transitoires prévoient le versement en 2011 de cette gratification au salarié qui aurait pu la percevoir dans les cinq années qui précèdent ou s'il ne peut prétendre au versement d'une gratification au cours des cinq années qui suivent, conformément à l'engagement de la direction lors de la réunion du comité central d'entreprise du 20 janvier 2011.

12692

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2017, 15-14.536

Cour de cassation

l'employeur n'apporterait aucun élément de nature à prouver que sa décision était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que, cependant, l'économie générale de l'accord d'entreprise du 24 janvier 2011 visant à pérenniser le système de gratification des médailles du travail en uniformisant le mode de calcul de cette gratification et en alignant le moment de son versement sur l'année d'obtention de la médaille, et les salariés qui, comme M. Y..., ne percevaient pas la gratification liée à la médaille d'or du travail (35 ans) et passaient directement à celle liée à la médaille grand or du travail (40 ans), bénéficiant ainsi de la gratification qui s'attachait à cette dernière médaille, que l'ancien dispositif

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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2017, 15-15.829

Cour de cassation

l'employeur et les organisations syndicales représentatives, cette compétence relevant du tribunal de grande instance et non de la juridiction prud'homale ; qu'elle ne saurait davantage dire ainsi que le demande madame Y..., que la société LCL a, à l'occasion de la signature de cet accord et au vu de son contenu, violé l'ensemble des dispositions des articles L. 1132-1, L. 3141-19, L. 3121-2 et L. 3121-3 du code du travail ; que, pour autant, le conseil de prud'hommes et, ensuite de l'appel, la cour, sont compétents pour connaître de l'action individuelle d'un salarié, relative à un différend né de l'exécution de son contrat de travail, quand bien même cette demande serait fondée sur la mise en oeuvre d'un accord collectif, dès lors que seule la

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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2017, 15-15.828

Cour de cassation

l'employeur et les organisations syndicales représentatives, cette compétence relevant du tribunal de grande instance et non de la juridiction prud'homale ; qu'elle ne saurait davantage dire ainsi que le demande madame Y..., que la société LCL a, à l'occasion de la signature de cet accord et au vu de son contenu, violé l'ensemble des dispositions des articles L. 1132-1, L. 3141-19, L. 3121-2 et L. 3121-3 du code du travail ; que, pour autant, le conseil de prud'hommes et, ensuite de l'appel, la cour, sont compétents pour connaître de l'action individuelle d'un salarié, relative à un différend né de l'exécution de son contrat de travail, quand bien même cette demande serait fondée sur la mise en oeuvre d'un accord collectif, dès lors que seule la

12695

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2017, 15-15.827

Cour de cassation

l'employeur et les organisations syndicales représentatives, cette compétence relevant du tribunal de grande instance et non de la juridiction prud'homale ; qu'elle ne saurait davantage dire ainsi que la demande madame Y..., que la société LCL a, à l'occasion de la signature de cet accord et au vu de son contenu, violé l'ensemble des dispositions des articles L. 1132-1, L. 3141-19, L. 3121-2 et L. 3121-3 du code du travail ; que, pour autant, le conseil de prud'hommes et, ensuite de l'appel, la cour, sont compétents pour connaître de l'action individuelle d'un salarié, relative à un différend né de l'exécution de son contrat de travail, quand bien même cette demande serait fondée sur la mise en oeuvre d'un accord collectif, dès lors que seule la

12696

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2017, 16-13.160

Cour de cassation

par lettre recommandée l'intéressé dans les huit jours qui suivent la notification de la rupture du contrat de travail » ; qu'il ressortait, par ailleurs, des constatations même de l'arrêt, que la société SESS avait dispensé M. Y... du respect de sa clause de non-concurrence treize jours après la notification de la rupture de son contrat de travail ; qu'en accueillant la demande du salarié en paiement de l'indemnité compensatrice de ladite clause, au seul motif que la société exposante l'avait délié de cette obligation après l'expiration du délai conventionnel, sans constater le moindre préjudice subi par l'intéressé, la cour d'appel a violé les articles 1147 du code civil et L. 1121-1 du code du travail ; 2°/ que la levée tardive de l'obligation de

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