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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2017, 15-26.222

Date
30/03/2017
Chambre
Chambre sociale
Numéro
15-26.222
Solution
Cassation
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 15 décembre 2014 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [B] [G], domicilié [Adresse 2].
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [N] de sa demande en paiement d'une prime de salissure, l'arrêt rendu le 15 décembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France; remet, en conséquence, SOC.
  • Moyen: Attendu que pour l'en débouter, l'arrêt retient que le salarié ne produit pas la convention collective dont il sollicite l'application et ne conteste pas son caractère non applicable.
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  • Portée: MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me [Y], avocat aux Conseils, pour M. [N] Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande présentée par Monsieur [N] tendant au versement de la prime de salissure.

Conclusion : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [N] de sa demande en paiement d'une prime de salissure, l'arrêt rendu le 15 décembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France; remet, en conséquence.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Arrêt d'appel Cour d'appel de Fort-de-France
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

SOC.

CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 mars 2017 Cassation partielle Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 576 F-D Pourvoi n° N 15-26.222 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [N].

Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 15 octobre 2015.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [O] [N], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2014 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [B] [G], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 février 2017, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Ducloz, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Ducloz, conseiller référendaire, les observations de Me [Y], avocat de M. [N], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. [G], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 4 et 12 du code de procédure civile ; Attendu qu'en application du premier de ces textes, le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; Attendu qu'aux termes du second de ces textes, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [N], engagé par M. [G] en qualité de chauffeur, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'une prime de salissure ; Attendu que pour l'en débouter, l'arrêt retient que le salarié ne produit pas la convention collective dont il sollicite l'application et ne conteste pas son caractère non applicable ; Qu'en statuant ainsi, alors d'une part que le salarié faisait valoir, dans ses conclusions en cause d'appel reprises oralement à l'audience, qu'une prime de salissure lui était due en application de la convention collective qui régit l'activité du transport, d'autre part que lorsqu'une partie invoque une convention collective précise, il incombe au juge de se procurer ce texte qui contient la règle de droit éventuellement applicable au litige, au besoin en invitant les parties à lui en faire parvenir un exemplaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [N] de sa demande en paiement d'une prime de salissure, l'arrêt rendu le 15 décembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ; Condamne M. [G] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [G] à payer à Me [Y] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me [Y], avocat aux Conseils, pour M. [N] Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande présentée par Monsieur [N] tendant au versement de la prime de salissure ; AUX MOTIFS QUE « Monsieur [N] ne produit pas la convention collective dont il sollicite l'application et ne conteste pas son caractère non applicable.

Sa demande sera rejetée » ; ALORS QUE Les juges du fond ne peuvent dénaturer les termes clairs et précis des conclusions des parties ; que Monsieur [N] soutenait dans ses conclusions que la prime de salissure résultait de la convention collective régissant l'activité de transport (conclusions, p. 6) ; qu'en affirmant néanmoins que Monsieur [N] ne contestait pas le caractère non applicable de ladite convention, la Cour d'appel a dénaturé les conclusions de Monsieur [N] et violé de ce fait l'article 4 du Code de procédure civile.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
30/03/2017
Numéro d'affaire
15-26.222
Solution
Cassation
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO00576
Résumé source

SOC. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 mars 2017 Cassation partielle Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 576 F-D Pourvoi n° N 15-26.222 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [N]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 15 octobre 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [O] [N], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2014 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [B] [G], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé…