Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 15-26.222
Arrêt du 30 mars 2017Pourvoi n° 15-26.222
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Fort-de-France · 15 décembre 2014
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO00576
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Fort de France
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
40 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
SOC.
CGA
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 30 mars 2017
Cassation partielle
Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 576 F-D
Pourvoi n° N 15-26.222
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [N]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 15 octobre 2015.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. [O] [N], domicilié [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2014 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [B] [G], domicilié [Adresse 2],
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 février 2017, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Ducloz, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Ducloz, conseiller référendaire, les observations de Me [Y], avocat de M. [N], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. [G], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 4 et 12 du code de procédure civile ;
Attendu qu'en application du premier de ces textes, le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ;
Attendu qu'aux termes du second de ces textes, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [N], engagé par M. [G] en qualité de chauffeur, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'une prime de salissure ;
Attendu que pour l'en débouter, l'arrêt retient que le salarié ne produit pas la convention collective dont il sollicite l'application et ne conteste pas son caractère non applicable ;
Qu'en statuant ainsi, alors d'une part que le salarié faisait valoir, dans ses conclusions en cause d'appel reprises oralement à l'audience, qu'une prime de salissure lui était due en application de la convention collective qui régit l'activité du transport, d'autre part que lorsqu'une partie invoque une convention collective précise, il incombe au juge de se procurer ce texte qui contient la règle de droit éventuellement applicable au litige, au besoin en invitant les parties à lui en faire parvenir un exemplaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [N] de sa demande en paiement d'une prime de salissure, l'arrêt rendu le 15 décembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ;
Condamne M. [G] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [G] à payer à Me [Y] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me [Y], avocat aux Conseils, pour M. [N]
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande présentée par Monsieur [N] tendant au versement de la prime de salissure ;
AUX MOTIFS QUE
« Monsieur [N] ne produit pas la convention collective dont il sollicite l'application et ne conteste pas son caractère non applicable. Sa demande sera rejetée » ;
ALORS QUE
Les juges du fond ne peuvent dénaturer les termes clairs et précis des conclusions des parties ; que Monsieur [N] soutenait dans ses conclusions que la prime de salissure résultait de la convention collective régissant l'activité de transport (conclusions, p. 6) ; qu'en affirmant néanmoins que Monsieur [N] ne contestait pas le caractère non applicable de ladite convention, la Cour d'appel a dénaturé les conclusions de Monsieur [N] et violé de ce fait l'article 4 du Code de procédure civile.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Fort-de-France · 15 décembre 2014
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO00576
- Identifiant source
- 5fd90770f834969f8a078a33
