Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 835

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 866
Dernière décision affichée18 mars 1981
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 866 décisions
10009

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 1981, 80-10.677

Cour de cassation

Ne constitue pas un accident du travail l'accident dont a été victime le salarié d'une entreprise, alors qu'il clôturait l'étang appartenant au comité d'entreprise à la demande de la commission de plein air de ce comité, dès lors qu'il résultait des constatations des juges du fond que la victime avait obtenu une autorisation d'absence pour la journée où avait eu lieu l'accident, laquelle n'était plus rémunérée comme temps de travail mais sur un crédit supplémentaire alloué au comité d'entreprise.

10010

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 1981, 78-13.382

Cour de cassation

Justifient leur décision reconnaissant aux ayants droit de la victime d'un accident du travail, ayant occasionné un traumatisme crânien, décédée six mois après celui-ci, le bénéfice de la présomption d'imputation, les juges du fond qui relèvent que ce salarié avait été, jusqu'à son décès, en incapacité totale de travail, que durant cette période, il avait été hospitalisé à plusieurs reprises du fait de l'aggravation de son état, qui évoluait, et qu'il n'avait cessé de suivre un traitement, que le médecin de l'hôpital neurologique où il avait été traité avait noté la chronologie continue des troubles pendant ce laps de temps, qu'enfin l'autopsie avait révélé une atrophie cérébrale post-traumatique, et appréciant l'ensemble de ces éléments qui ne peuvent être remis en cause devant la Cour de cassation,…

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10011

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1981, 80-10.373

Cour de cassation

Justifie légalement sa décision qualifiant d'accident du travail l'accident dont a été victime en Libye le mécanicien d'un garage participant, en cette qualité, au rallye Côte d'Ivoire Côte d'Azur, la Cour d'appel qui relève que la voiture pilotée par l'équipage assisté par l'intéressé était de la marque dont la société propriétaire du garage était concessionnaire et qu'elle courait sous les couleurs de cette société, que celle-ci avait intérêt sur le plan commercial à fournir à son équipage l'assistance d'un technicien connu pour sa compétence ; que la victime avait participé à la course en dehors de sa période habituelle de congé et qu'elle avait perçu son salaire ; que si l'employeur ne lui avait pas attribué de frais de déplacement, c'est qu'en fait, elle n'en avait eu aucun à exposer et que le retard de…

10012

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1981, 79-41.224

Cour de cassation

C'est par une appréciation de fait qui ne saurait être remise en cause devant la Cour de Cassation que les juges du fond ont décidé que le licenciement d'un salarié pour cause d'inaptitude physique consécutive à un accident du travail reposait sur une cause réelle et sérieuse dès lors qu'ils ont estimé que rien ne permettait de considérer que la consolidation intervenue, aux dires de l'intéresser postérieurement aux examens pratiqués par le médecin du travail eût correspondu à une possibilité de reprendre son activité antérieure et que, au contraire, l'avis médical "inapte à reclasser" devait s'entendre comme visant non une simple indisponibilité provisoire mais un état permanent mettant obstacle à la poursuite des relations de travail.

10013

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 1981, 79-41.425

Cour de cassation

Justifie légalement sa décision condamnant un employeur au paiement à son ouvrier victime d'un accident du travail, d'indemnités complémentaires de celles versées par la sécurité sociale, et mettant hors de cause la caisse de retraite du bâtiment et des travaux publics la Cour d'appel qui, sans méconnaître l'affiliation de l'employeur à cette caisse, énonce par un motif non critiqué par le pourvoi que celui-ci avait l'obligation d'indemniser personnellement son ouvrier faute de l'avoir déclaré à la caisse parmi son personnel et d'avoir avisé cette caisse de son arrêt de travail.

10014

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 1981, 79-41.426

Cour de cassation

Ne peut être considéré comme un simple particulier procédant à la rénovation d'immeubles dont il est propriétaire, mais comme le chef d'une entreprise comprise dans le champ d'application d'une convention collective régionale du bâtiment, l'employeur qui se consacre principalement à la réfection de bâtiments qu'il achète pour revendre et qui a à son service plusieurs ouvriers du bâtiment pour ces travaux de rénovation.

10015

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 1981, 80-10.608

Cour de cassation

Constitue un accident du travail la chute dont a été victime un salarié d'une entreprise dans un restaurant installé par cette dernière et cinq autres sociétés dans l'immeuble où travaillait leur personnel et réservé à celui-ci, dès lors que, si la gestion proprement dite de ce restaurant avait été confiée à une entreprise spécialisée, les sociétés mandantes exerçaient un contrôle permanent, notamment en ce qui concernait l'entretien et le bon état de la salle de restaurant, ce dont il résultait qu'elles avaient conjointement la responsabilité et la surveillance de ce local.

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10016

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 1981, 79-15.438

Cour de cassation

L'augmentation générale de salaires dans une entreprise entraîne pour les salariés de celle-ci la revalorisation des indemnités journalières perçues à la suite d'un accident du travail peu important qu'elle ne soit pas intervenue en application d'une convention collective proprement dite, mais d'un accord collectif ayant la même portée dans l'entreprise. w

10017

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1981, 79-15.058

Cour de cassation

Justifie sa décision admettant la prise en charge, au titre de la législation sur les accidents du travail agricole, de l'accident dont a été victime un mineur de seize ans alors qu'il se rendait aux champs d'un exploitant agricole, avec son père et ses frères, ouvriers saisonniers embauchés par celui-ci pour effectuer le ramassage des haricots, l'arrêt retenant qu'en fait l'employeur n'ignorait pas que son salarié se faisait aider non seulement par ses trois fils majeurs, titulaires comme lui d'un contrat de travail, mais également par ses deux autres enfants mineurs de seize ans qui logeaient tous dans l'exploitation, et qu'une rémunération globale était versée au père pour le travail accompli par tous, éléments d'où la Cour d'appel a déduit que, même si, du fait de son âge, la victime n'était pas…

10018

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 1980, 79-13.299

Cour de cassation

Si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à l'autre, il en est autrement lorsque les deux actions, bien qu'ayant une cause distincte et n'étant pas dirigées contre la même partie, tendent à un seul et même but de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première. Une action engagée par les ayants-droit de la victime d'un accident en application des règles du droit commun tend à obtenir la réparation intégrale de leur préjudice résultant de l'accident et comprend virtuellement l'action qui leur êtait accordée par la législation sur les accidents du tavail pour obtenir une réparation forfaitaire et partielle du même préjudice et dont la prescription s'est, par suite, trouvée interrompue par la mise en mouvement de la première action.

10019

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 1980, 79-14.039

Cour de cassation

Dès lors que les juges du fond relèvent qu'en période d'intempéries, les ouvriers doivent, sauf instructions contraires de l'employeur, se présenter sur le chantier pour savoir s'ils pourront y travailler, c'est à bon droit qu'ils décident que l'accident dont a été victime un ouvrier maçon, lequel s'est tordu la cheville sur le chantier où il s'était rendu avec d'autres ouvriers pour y travailler si le temps le permettait, ainsi que le chef de chantier le leur avait demandé, est survenu à l'occasion du travail, au sens de l'article L 415 du Code de la sécurité sociale, la victime, en se mettant ainsi conformément aux directives qui lui avaient été données, à la disposition de son employeur, s'étant placée sous la subordination de celui-ci peu important qu'aucun travail n'ait pu lui être confié ce jour là.

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10020

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 1980, 79-12.454

Cour de cassation

Justifient légalement leur décision qualifiant d'accident du travail l'accident survenu à un salarié détaché auprès d'un grand magasin, alors qu'ayant terminé son repas à la cantine de cet établissement, il se disposait à quitter la salle pour reprendre son travail, les juges du fond qui relèvent que le grand magasin était propriétaire du local et du matériel affectés à la cantine dont l'entrée était réservée au personnel de cet établissement ainsi qu'aux personnes qui telle la victime y étaient détachées, et observent exactement que le fait que la gestion proprement dite de la cantine, oeuvre sociale, fut confiée au comité d'entreprise, ne dispensait pas l'employeur d'exercer sa surveillance dans ce local placé sous son "aire d'autorité".

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