Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 834

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 866
Dernière décision affichée6 mai 1981
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 866 décisions
9998

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 1981, 80-10.187

Cour de cassation

Constitue un accident du travail, l'accident subi par un salarié, mortellement blessé au temps et au lieu de son travail au cours de son activité professionnelle, par une personne étrangère à cette activité, qui s'était irrégulièrement introduite dans les locaux professionnels, peu important que la meurtrière eût été guidée par des motifs d'ordre passionnel, dès lors qu'il n'est pas établi que l'accident est survenu dans des circonstances totalement étrangères au travail.

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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9999

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 1981, 80-10.587

Cour de cassation

Le juge du fond qui constate qu'en fait l'asbestose cause du décès d'un salarié avait été contractée avant que cette maladie ne fut inscrite au tableau des maladies professionnelles, décide exactement que les frais de prise en charge de ce décès au titre professionnel devaient être imputés au compte spécial prévu pour la silicose. Un décès consécutif à une maladie ne pouvant être considéré comme un "fait accidentel" indépendant de l'affection qui l'a provoqué et l'employeur ne pouvant être tenu pour financièrement responsable des conséquences, quelle que soit la date à laquelle elles se manifestent, d'une maladie qui, lorsqu'elle a été contractée, n'était pas intervenu au tableau des maladies professionnelles.

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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10000

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 1981, 80-12.146

Cour de cassation

Constitue un accident du travail l'agression dont a été victime un chauffeur de taxi, tandis qu'après une brève halte dans un bar, il regagnait son véhicule qu'il devait garer à son domicile après sa journée de travail, l'accident étant survenu à un moment où la victime avait repris le cours de sa mission, laquelle ne s'achevait qu'au moment où elle aurait rejoint son domicile, peu important dès lors la brève interruption antérieure et les motifs de celle-ci.

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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10001

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 1981, 80-10.949

Cour de cassation

La Cour d'appel qui relève qu'un salarié était tombé en se hissant sur un bidon de peinture vide, à défaut d'autre matériel pour poser des plaques de cloison pesant environ 60 kgs chacune, que des demandes avaient été formulées par les salariés auprès de l'employeur pour qu'il mit à leur disposition l'escabeau indispensable pour effectuer leur travail dans des conditions normales de sécurité, mais que ces réclamations étant restées vaines, ils avaient dû continuer à se servir de bidons vides, est fondée à déduire de ces constatations que l'employeur qui ne pouvait pas ne pas avoir conscience du danger résultant de sa carence, avait commis la faute inexcusable de laisser travailler son personnel dans ces conditions.

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10002

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 1981, 80-10.864

Cour de cassation

Dès lors qu'elle relève que l'expert, chargé de déterminer les causes d'une hémorragie digestive qui a provoqué le décès d'un salarié hospitalisé à la suite d'une fracture du col du fémur due à une chute survenue au cours de son travail, avait discuté les diverses hypothèses qui pouvaient être formulées à ce sujet, et réaffirmé sa conviction que cette cause ne pouvait résider que dans les médicaments anti-inflammatoires utilisés pour le traitement des séquelles de cet accident du travail, la Cour d'appel justifie légalement sa décision selon laquelle cet avis apportait la preuve qui incombait à la veuve de la victime du lien de causalité entre le décès et l'accident.

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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10003

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 1981, 80-10.967

Cour de cassation

Peut être frappé de pourvoi en cassation l'arrêt qui, pour confirmer la décision des premiers juges ordonnant une expertise technique aux fins de rechercher si la maladie de "Kienback" dont un salarié était atteint était ou non due à l'emploi de marteaux pneumatiques pendant son travail, a décidé qu'il importait peu, pour que cette affection pût être prise en charge au titre du tableau N. 35 des maladies professionnelles que l'emploi des marteaux pneumatiques eût été ou non habituel, s'il était établi qu'elle avait une cause uniquement professionnelle, tranchant ainsi un point dont dépendait la solution du litige.

Accident du travail / maladie professionnelleCassation
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10004

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 1981, 80-10.861

Cour de cassation

L'envoi à la caisse par la veuve d'un salarié décédé vingt mois après un accident du travail, d'un certificat médical précisant que les troubles circulatoires consécutifs à l'accident pouvaient avoir entraîné une embolie pulmonaire, cause vraisemblable du décès, hypothèse qui nécessiterait une vérification anatomique, ne constitue pas, en l'absence de toute autre indication fournie par l'expéditrice, une manifestation non équivoque de la volonté de celle-ci de s'associer à cette proposition alors, au surplus, qu'il ne résultait d'aucune des constatations des juges du fond que celle-ci eût, comme elle eut pu le faire, formulé une telle demande lors de la notification du refus de prise en charge de la caisse.

Accident du travail / maladie professionnelleCassation
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10005

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1981, 80-10.149

Cour de cassation

Il résulte des travaux préparatoires et des débats parlementaires que les dispositions nouvelles de la loi du 6 décembre 1976 limitant l'interdiction pour l'employeur de s'assurer contre les conséquences de "sa propre faute inexcusable" ont, non pas interprété les termes de l'article L. 468, alors en vigueur du code de la sécurité sociale qui stipulait une interdiction d'assurance quel qu'ait été l'auteur de ladite faute, mais accordé à l'employeur une possibilité qu'il n'avait pas antérieurement en ce qui concerne les fautes commises par ceux qu'il s'était substitué dans la direction, de sorte que ces dispositions créatrices de droits nouveaux ne pouvaient, en l'absence de stipulation contraire, s'appliquer à des fautes antérieures à leur entrée en vigueur.

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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10006

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1981, 80-11.187

Cour de cassation

Les ayants droit de la victime d'un accident ne peuvent engager contre l'employeur une action en responsabilité selon le droit commun, dès lors que d'une part cet accident, survenu sur le trajet entre le lieu où la victime passait des vacances chez ses parents, ce qui ne constituait pas une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité au sens de l'article L 415 du Code de la sécurité sociale, et la ville où l'intéressé devait s'arrêter avant de rejoindre le lieu de son travail, ne pouvait être considéré comme survenu en temps normal et sur le trajet défini par ce texte, d'autre part, la caisse avait dit qu'il s'agissait d'un accident par une décision qui, n'ayant été frappée de recours par aucune des parties intéressées, s'imposait à elle.

Accident du travail / maladie professionnelleCassation
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10007

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 1981, 79-15.240

Cour de cassation

Aux termes de l'alinéa 4 de l'article 470 du Code de la sécurité sociale, si la responsabilité du tiers est partagée avec l'employeur de la victime d'un accident du travail, la caisse ne peut poursuivre un remboursement que dans la mesure où les indemnités dues par elle dépassent celles qui auraient été mises à la charge de l'employeur en vertu du droit commun compte tenu de sa part de responsabilité.

Accident du travail / maladie professionnelleCassation
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10008

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 1981, 80-10.716

Cour de cassation

L'accident du travail dont a été victime un ouvrier par suite d'une chute d'une charpente métallique d'un bâtiment à la construction duquel participaient divers entrepreneurs est dû à la faute inexcusable de son employeur dès lors qu'il résulte du cahier des charges que si l'entrepreneur principal avait mission d'assurer la surveillance générale de la sécurité du chantier, chaque entreprise restait néanmoins tenue de prendre toutes mesures propres à assurer la sécurité de ses ouvriers pour le travail qu'ils exécutaient sous sa direction, en sorte qu'il appartenait au chef de chantier, substitué à l'employeur, et non à l'entrepreneur principal, de veiller à ce qu'en l'absence de dispositif collectif de protection, des ceintures de sécurité fussent utilisées par ses ouvriers appelés à travailler à grande…

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