Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 820

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 866
Dernière décision affichée10 mai 1984
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 866 décisions
9829

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 1984, 80-41.388

Cour de cassation

A légalement justifié sa décision le tribunal qui a relevé que s'il y avait assimilation de l'accident de trajet à l'accident de travail pour la réparation du préjudice subi par le salarié, cette assimilation ne permettait pas de dire que le salarié fût sous le contrôle et la subordination de l'employeur pendant le temps du trajet et qui en a déduit que l'accident ne pouvant être prévu ni évité par l'employeur, l'inaptitude du salarié à exercer quelque activité que ce soit au sein de l'entreprise entraînait la rupture du contrat sans indemnité de licenciement.

9831

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 1984, 82-12.716

Cour de cassation

En l'état de l'accident survenu à un salarié qui, travaillant sur une couverture de plaques en fibro-ciment, a fait une chute mortelle, justifie sa décision retenant la faute inexcusable de l'employeur, la Cour d'appel qui, après avoir constaté que le responsable de l'entretien des bâtiments et installations n'avait mis en place aucun dispositif pour éviter à la victime de prendre appui sur les plaques de fibro-ciment ou pour la préserver de la chute, bien que la Caisse régionale ait attiré son attention ainsi que celle du dirigeant social sur les dangers que comportait l'appui direct sur les plaques, et qu'aucune faute ne pouvait être reprochée à la victime qui n'avait reçu aucune formation relative à la sécurité dans le bâtiment, estime que les responsables de l'entreprise dont les négligences ont été…

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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9832

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 1984, 81-15.257

Cour de cassation

Justifie sa décision reconnaissant que la chute mortelle dont a été victime un ouvrier à la suite de la rupture d'un élément de l'échafaudage sur lequel il travaillait était due à la faute inexcusable non seulement du directeur commercial mais aussi du président-directeur-général de la société, la Cour d'appel qui, après avoir relevé qu'ils avaient tous les deux été condamnés pour homicide involontaire, et que le dirigeant social avait été sanctionné pour infraction à la législation du travail ce qui impliquait qu'il était responsable de la défaillance du matériel, en déduit que la faute inexcusable résultat de cette carence lui était imputable même si elle était partagée avec celle du directeur commercial en sa qualité de responsable du secteur d'activité dont relevait la victime.

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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9834

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 1984, 81-42.320

Cour de cassation

Il ne saurait être fait grief à une Cour d'appel d'avoir dit que le tribunal de grande instance était compétent pour connaître de l'action en revalorisation de la rente versée par une compagnie d'assurance à un salarié à la suite de l'accident du travail dont il avait été victime, dès lors qu'analysant les obligations mises à la charge de l'employeur en exécution de la convention collective, elle a relevé que s'il devait procéder à l'affiliation de ses salariés à un régime de prévoyance, il n'était pas tenu personnellement au paiement des rentes en cas de difficulté d'exécution du contrat d'assurance, ainsi en constatant que le litige était né à l'occasion non de l'exécution du contrat de travail mais de l'exécution d'un contrat d'assurance, les juges du fond ont légalement justifié leur décision.

9835

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 1984, 81-16.641

Cour de cassation

Peut être considéré comme un accident du travail l'accident de la voie publique dont un gardien de résidence a été victime en allant chercher du pain dès lors qu'en raison du caractère particulièrement contraignant du service de garde qu'il assurait seul le dimanche, il était autorisé à faire de cours déplacements pour son approvisionnement et que ni le but, ni la brièveté du déplacement au cours duquel l'accident s'est produit n'étaient contestés. Il résulte en effet, de ces circonstances que la démarche effectuée n'était pas totalement étrangère au travail et aux conditions de son exécution et que le salarié était demeuré dans les limites de l'autorisation accordée par l'employeur et n'avait pas recouvré sa pleine indépendance.

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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9836

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 1984, 82-15.424

Cour de cassation

Si en cas d'accident du travail imputable à un tiers les compléments de salaire alloués par l'employeur contribuent au même titre que les indemnités journalières servies par la caisse primaire à l'indemnisation du préjudice tenant à l'incapacité temporaire et si, par suite, l'employeur est admis à en récupérer le montant sur l'indemnité de droit commun mise à la charge du tiers et réparant l'atteinte portée à l'intégralité physique de la victime, il n'en va pas de même des charges sociales y afférentes qui ne contribuent pas directement à l'indemnisation du préjudice corporel et dont le versement, effectué par l'employeur sans qu'il obtienne la contrepartie du travail de son salarié, constitue pour lui un dommage personnel, distinct de celui de la victime et dont il est en droit d'obtenir réparation par la…

Salaire / rémunérationCassation+1
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9837

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 février 1984, 83-11.131

Cour de cassation

Si le cours de la prescription biennale prévue en matière de faute inexcusable est suspendu jusqu'à ce que la victime ou ses ayants droit aient été informés de l'échec de la tentative de conciliation organisée par la caisse primaire, aucune forme n'est imposée pour cet avis qui ne constitue pas une décision de la caisse. Ainsi la veuve qui a participé à la tentative de conciliation au cours de laquelle l'employeur a refusé d'admettre l'existence d'une faute inexcusable ne se trouve plus à compter de cette date dans l'impossibilité d'agir, en sorte que le cours de la prescription avait repris à son encontre.

9838

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 1984, 82-16.369

Cour de cassation

La loi du 25 octobre 1972 n'a pas modifié la notion d'accident du travail. Si celle-ci implique l'intervention d'une cause extérieure, cette intervention se trouve présumée lorsque la lésion survient au temps et au lieu du travail. Par suite et en application de ces principes la veuve d'un salarié décédé, antérieurement à cette loi, d'un malaise survenu au temps et au lieu du travail, disposait à l'époque d'une action pour demander le bénéfice de la législation sur les accidents du travail et ne peut donc se prévaloir des dispositions de l'article 1178 nouveau du code rural.

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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9839

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 1984, 82-16.186

Cour de cassation

En l'état d'un accident mortel du travail survenu à un contremaître broyé par le rateau d'une cellule de filtrage de gaz qui, relié à un ordinateur le faisant fonctionner par intermittence, s'était brusquement mis en mouvement, manque de base légale l'arrêt qui retient une faute inexcusable de l'employeur en relevant que la faute de la victime qui avait pénétré dans la cellule sans avoir fait procéder à la condamnation de l'appareil et sans avoir consigné son intervention sur le registre prévu à cet effet s'inscrivait dans une habitude générale de non-respect des consignes et que la direction de l'usine n'avait pas assuré la sécurité totale des interventions sur des appareils particulièrement dangereux, tout en constatant que les mesures qu'elle avait arrêtées avaient été méconnues par la victime elle-même…

Accident du travail / maladie professionnelleCassation
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9840

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 1984, 82-16.257

Cour de cassation

Au regard de la condition de sédentarité, l'arrêté du 19 décembre 1979 répartit les membres du personnel des sièges sociaux et bureaux des entreprises du bâtiment et de travaux publics en deux catégories suivant leur vocation à bénéficier de l'abattement forfaitaire supplémentaire de 10 % pour frais professionnels prévu à l'article 5 de la section II de l'annexe IV du Code général des impôts en faveur des salariés de ces entreprises. Par suite encourt la cassation la décision qui classe le président directeur général d'une telle entreprise dans le personnel non sédentaire sans rechercher s'il bénéficiait dudit abattement ou si le droit lui en était reconnu par l'administration des contributions directes.

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