Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 81-16.641

Arrêt du 14 mars 1984Pourvoi n° 81-16.641

Publié au BulletinAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Peut être considéré comme un accident du travail l'accident de la voie publique dont un gardien de résidence a été victime en allant chercher du pain dès lors qu'en raison du caractère particulièrement contraignant du service de garde qu'il assurait seul le dimanche, il était autorisé à faire de cours déplacements pour son approvisionnement et que ni le but, ni la brièveté du déplacement au cours duquel l'accident s'est produit n'étaient contestés.
  • Il résulte en effet, de ces circonstances que la démarche effectuée n'était pas totalement étrangère au travail et aux conditions de son exécution et que le salarié était demeuré dans les limites de l'autorisation accordée par l'employeur et n'avait pas recouvré sa pleine indépendance.
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

4 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE M X..., GARDIEN DE RESIDENCE, AYANT ETE VICTIME LE 13 AOUT 1978, D'UN ACCIDENT SUR LA VOIE PUBLIQUE EN ALLANT CHERCHER DU PAIN, LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR ADMIS LE CARACTERE PROFESSIONNEL DE CET ACCIDENT ALORS QUE, LORS DE SA SURVENANCE, LA VICTIME N'EFFECTUAIT PAS UNE DEMARCHE COMMANDEE PAR SON EMPLOYEUR MAIS ACCOMPLISSAIT UN DEPLACEMENT UNIQUEMENT DICTE PAR L'INTERET PERSONNEL, ET QUE QUELLE QU'AIT ETE LA BRIEVETE DU DEPLACEMENT, L'ASSURE AVAIT PENDANT SA DUREE RECOUVRE SON INDEPENDANCE ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE RELEVE QUE LE 13 AOUT 1978, QUI ETAIT UN DIMANCHE M X... ASSURAIT SEUL LA GARDE DE LA RESIDENCE QU'EN RAISON DU CARACTERE PARTICULIEREMENT CONTRAIGNANT DE CE SERVICE, IL ETAIT AUTORISE A FAIRE DE COURTS DEPLACEMENTS POUR SON APPROVISIONNEMENT ET QUE, NI LE BUT, NI LA BRIEVETE DU DEPLACEMENT AU COURS DUQUEL L'ACCIDENT S'EST PRODUIT NE SONT CONTESTES ;

QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS D'OU IL RESULTE, D'UNE PART, QUE LA DEMARCHEE EFFECTUEE N'ETAIT PAS TOTALEMENT ETRANGERE AU TRAVAIL ET AUX CONDITIONS DE SON EXECUTION, D'AUTRE PART, QUE LE SALARIE ETAIT DEMEURE DANS LES LIMITES DE L'AUTORISATION ACCORDEE PAR L'EMPLOYEUR ET N'AVAIT PAS RECOUVRE SA PLEINE INDEPENDANCE, LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 20 OCTOBRE 1981 PAR LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes repérés dans le texte

Publié au BulletinRejetAccident du travail / maladie professionnelle

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b0de9ba5988459c5095e

Poursuivre la recherche