Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 82-16.369
Arrêt du 15 février 1984Pourvoi n° 82-16.369
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- La loi du 25 octobre 1972 n'a pas modifié la notion d'accident du travail.
- Si celle-ci implique l'intervention d'une cause extérieure, cette intervention se trouve présumée lorsque la lésion survient au temps et au lieu du travail.
- Par suite et en application de ces principes la veuve d'un salarié décédé, antérieurement à cette loi, d'un malaise survenu au temps et au lieu du travail, disposait à l'époque d'une action pour demander le bénéfice de la législation sur les accidents du travail et ne peut donc se prévaloir des dispositions de l'article 1178 nouveau du code rural.
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
5 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE M. GEORGES X..., EMPLOYE D'UNE CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL, ETANT DECEDE, LE 27 FEVRIER 1961, A LA SUITE D'UN MALAISE SURVENU AU TEMPS ET AU LIEU DU TRAVAIL, SA VEUVE FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE LUI AVOIR REFUSE LE BENEFICE DE L'ALLOCATION PREVUE A L'ARTICLE 1178 DU CODE RURAL, DANS SA REDACTION ISSUE DE LA LOI DU 25 OCTOBRE 1972, ALORS QUE SOUS L'EMPIRE DES TEXTES ANTERIEURS, CE DECES, SURVENU SANS QUE SA CAUSE AIT ETE DETERMINEE PAR AUTOPSIE, NE POUVAIT ETRE PRIS EN CHARGE AU TITRE DE LA LEGISLATION SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL AGRICOLE PUISQU'IL NE POUVAIT ETRE ETABLI QU'IL ETAIT DU, SOIT A UN TRAUMATISME, SOIT A UN FAIT OU A UN EVENEMENT EXTERIEUR SOUDAIN ET VIOLENT EN RELATION DIRECTE AVEC L'ACCIDENT ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL OBSERVE EXACTEMENT QUE LA LOI DU 25 OCTOBRE 1972 N'A PAS MODIFIE LA NOTION D'ACCIDENT DU TRAVAIL ;
QUE SI CELLE-CI IMPLIQUE L'INTERVENTION D'UNE CAUSE EXTERIEURE, CETTE INTERVENTION SE TROUVE PRESUMEE LORSQUE LA LESION SURVIENT AU TEMPS ET AU LIEU DU TRAVAIL ;
QU'EN DEDUISANT QUE, PAR APPLICATION DE CES PRINCIPES, M. X... DISPOSAIT DES 1961 D'UNE ACTION POUR DEMANDER LE BENEFICE DE LA LEGISLATION SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL AGRICOLE ET QU'EN CONSEQUENCE ELLE NE POUVAIT SE PREVALOIR DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1178 (NOUVEAU) DU CODE RURAL, ELLE A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 13 JANVIER 1981, PAR LA COUR D'APPEL DE LIMOGES ;
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
- Aucune référence structurée détectée.
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b0de9ba5988459c508dc
