Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1984, 83-13.058
Cour de cassationDès lors que l'activité consistant, pour une entreprise, à poser dans ses ateliers un revêtement sur des portes préalablement démontées chez ses clients n'est prévue par aucune rubrique du barème applicable dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle mais s'exerce, selon les précisions fournies par l'entreprise elle-même, avec un matériel léger de scies circulaires, de ponçeuses à bandes et de défonçeuses mortaiseuses qui le rattache nécessairement à la menuiserie, la Commission nationale technique est fondée à estimer que le risque engendré par cette dernière activité et figurant à la rubrique 5571-5 dudit barème est le mieux adapté à l'activité de cette entreprise et à écarter par là même l'assimilation à une activité de tapisserie proposée par celle-ci.