Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 83-12.559

Arrêt du 4 juillet 1984Pourvoi n° 83-12.559

Publié au BulletinAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Toute conséquence d'une blessure qui, après consolidation, amène directement la victime d'un accident du travail à interrompre de nouveau son activité professionnelle, constitue l'état de rechute au sens des articles L448 et L490 du Code de la Sécurité sociale et l'intéressé est en droit de prétendre au bénéfice des indemnités journalières pour la nouvelle période d'immobilisation, même si les troubles qui ont entraîné cet arrêt de travail entrent dans le cadre de l'incapacité permanente partielle réparée par la rente qu'il perçoit.
  • Par suite encourt la cassation la décision qui, pour dire qu'un salarié, qui avait dû interrompre son activité par l'effet de violentes douleurs dans la région abdominale où avait été pratiquée une opération chirurgicale consécutive à un accident du travail survenu plusieurs mois auparavant, ne pouvait invoquer une rechute, énonce qu'il n'y avait pas aggravation de la lésion antérieure et que les douleurs alléguées étaient indemnisées par la rente déjà attribuée, alors que le repos prescrit à cette occasion était consécutif à une affection se rapportant à l'accident du travail initial.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Accident du travail faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

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Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 448 et L. 490 du Code de la sécurité sociale :

Attendu que M. X..., auquel, à la suite d'un accident du travail du 4 mai 1976, avait été allouée une rente au taux de 25 %, a dû, le 22 février 1977, interrompre son activité professionnelle par l'effet de violentes douleurs ressenties dans la région abdominale où avait été pratiquée une opération chirurgicale consécutive à l'accident initial ; qu'il n'a pu reprendre son travail que le 7 juillet 1977, et que cette interruption a été prise en charge par la Caisse au titre assurance maladie, mais pas au titre rechute de l'accident de 1976, invoqué par l'intéressé ;

Attendu que pour dire que M. X... ne pouvait invoquer une rechute la Cour d'appel énonce essentiellement qu'il n'y avait pas eu aggravation de la lésion antérieure et que les douleurs alléguées étaient indemnisées par la rente déjà attribuée ;

Attendu cependant que toute conséquence de la blessure, qui, après consolidation, amène directement la victime d'un accident du travail à interrompre de nouveau son activité professionnelle, constitue l'état de rechute, au sens des articles L. 448 et L. 490 du Code de la sécurité sociale et que l'intéressé est en droit de prétendre au bénéfice des indemnités journalières pour la nouvelle période d'immobilisation, même si les troubles qui ont entraîné cet arrêt de travail entrent dans le cadre de l'incapacité permanente partielle réparée par la rente qu'il perçoit ;

Qu'en statuant ainsi qu'elle l'a fait, alors que le repos prescrit à compter du 22 février 1977 était consécutif à une affection qui se rapportait à l'accident du travail, la Cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu entre les parties le 1er juin 1981 par la Cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Agen.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

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6079b0df9ba5988459c50a34

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