Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 1984, 81-42.320
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Accident du travail / maladie professionnelle • Accord collectif / convention collective
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 21/03/1984
- Numéro d'affaire
- 81-42.320
Résumé
Il ne saurait être fait grief à une Cour d'appel d'avoir dit que le tribunal de grande instance était compétent pour connaître de l'action en revalorisation de la rente versée par une compagnie d'assurance à un salarié à la suite de l'accident du travail dont il avait été victime, dès lors qu'analysant les obligations mises à la charge de l'employeur en exécution de la convention collective, elle a relevé que s'il devait procéder à l'affiliation de ses salariés à un régime de prévoyance, il n'était pas tenu personnellement au paiement des rentes en cas de difficulté d'exécution du contrat d'assurance, ainsi en constatant que le litige était né à l'occasion non de l'exécution du contrat de travail mais de l'exécution d'un contrat d'assurance, les juges du fond ont légalement justifié leur décision.
Extrait
SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE STATUANT SUR CONTREDIT, D'AVOIR DIT QUE LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE THIONVILLE ETAIT COMPETENT POUR CONNAITRE DE L'ACTION EN REVALORISATION DE LA RENTE VERSEE PAR LA SOCIETE GAN - VIE A M X... A LA SUITE DE L'ACCIDENT DE TRAVAIL DONT IL AVAIT ETE VICTIME LE 4 MAI 1972 AU SERVICE DE LA SOCIETE SOTRASI AU MOTIF QUE LE LITIGE NE PORTAIT PAS SUR L'EXECUTION D'UN CONTRAT DE TRAVAIL ALORS QUE LA SOCIETE SOTRASI AVAIT CONTRACTE UNE ASSURANCE-PREVOYANCE AUPRES DE LA SOCIETE GAN-VIE EN EXECUTION DES DISPOSITIONS DE LA CONVENTION COLLECTIVE DES ENTREPRISES DE TRAVAUX PUBLICS (AVENANT E T A M ) ET QU'ELLE ETAIT PERSONNELLEMENT DEBITRICE DES OBLIGATIONS NEES DU CONTRAT DE TRAVAIL MAIS COUVERTES PAR L'ASSURANCE ; MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, ANALYSANT LES OBLIGATIONS MISES A LA CHARGE DE L'EMPLOYEUR EN EXECUTION DE LA CO…