Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 786

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 866
Dernière décision affichée29 septembre 1988
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 866 décisions
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Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 juillet 1988, 87-82.181

Cour de cassation

Les juges répressifs doivent statuer eux-mêmes sur toute question dont dépend selon eux l'application de la loi pénale. Le fait que l'employeur, poursuivi pour avoir licencié, sans avoir respecté la procédure légale, un membre du comité d'entreprise, conteste avoir pris une mesure de licenciement, ne constitue pas une question préjudicielle relevant de la juridiction prud'homale.

9423

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 1988, 86-13.672

Cour de cassation

Vu les articles 1er et 7 du décret n° 59-160 du 7 janvier 1959 devenu les articles L. 141-1 et L. 141-2 dans la nouvelle codification ; Attendu que M. Ali X..., atteint d'une maladie professionnelle, a été indemnisé à ce titre du 30 juin 1978 au 1er avril 1979, qu'à compter de cette dernière date jusqu'au 15 août 1979, il a, sur prescription médicale prolongeant son arrêt de travail, perçu les prestations en espèces de l'assurance maladie ; que la caisse, estimant que cette nouvelle interruption de travail était en réalité motivée par la maladie professionnelle déclarée consolidée et non par une maladie indépendante de cette affection, a sollicité le remboursement des prestations versées par erreur ; que la cour d'appel, après avoir ordonné par

Accident du travail / maladie professionnelleCassation
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9424

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 1988, 87-10.417

Cour de cassation

l'employeur, de l'éventualité du préjudice, acceptation pouvant résulter, soit de la connaissance d'accidents antérieurs, survenus dans de mêmes conditions soit de la méconnaissance de mesures de sécurité impérieuses exigées réglementairement, qu'en se bornant à relever, pour caractériser la conscience par la SOCCRAM du danger couru par M. X... l'absence de repérage suffisant du courant basse tension sur les armoires, alors que cette société n'avait pas eu connaissance du rapport de l'APPAVE que devait lui remettre la société UFFI à qui incombait l'obligation d'étiqueter les armoires devant faire l'objet de nettoyage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 468 du Code de la sécurité sociale (ancien), et

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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 1988, 87-12.348

Cour de cassation

l'employeur, malgré ces constatations, qui s'ajoutaient à celles du mauvais état des treuils ainsi que de l'insuffisance de "l'amarrage" de l'échafaudage et des lests sur la toiture de l'immeuble, constitue une violation de l'article L. 452 du Code de la sécurité sociale (nouveau) ; Mais attendu que la cour d'appel relève que M. Z... a, le 20 octobre 1978 personnellement procédé, avec l'aide des frères A..., au montage de l'échafaudage, dans des conditions qui ont paru satisfaisantes à l'inspecteur du travail venu enquêter sur les lieux après l'accident ; qu'elle précise que l'effondrement a eu deux causes, la défaillance d'un treuil, servant au déplacement de la structure dans un plan vertical, et l'insuffisance de la fixation et des lests, sur

Accident du travail / maladie professionnelleRejet+1
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9426

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 1988, 87-11.400

Cour de cassation

la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTES-PYRENEES, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité, en son siège sis à Tarbes (Hautes-Pyrénées), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 juin 1988, où étaient présents : M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Chazelet, conseiller rapporteur, M. Lesire, conseiller, Mme Y..., MM. Magendie, Feydeau, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 1988, 86-13.530

Cour de cassation

Dès lors qu'une société a repris l'activité qui était celle du précédent exploitant dans les mêmes locaux et avec le même personnel, l'établissement, en l'absence de rupture du risque, ne peut être considéré comme nouvellement créé au sens de l'article 9 de l'arrêté du 1er octobre 1976 et, par suite, le taux de cotisations qui lui est applicable en vertu de l'article 6 dudit arrêté (tarification mixte) doit être calculé sur la base des éléments statistiques de la période triennale de référence, les résultats des mesures de prévention prises par le nouvel exploitant devant être retenus pour le calcul des cotisations afférentes aux exercices ultérieurs.

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9428

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 1988, 87-13.559

Cour de cassation

Justifie légalement sa décision, la cour d'appel qui pour reconnaître le caractère professionnel d'une surdité présentée par un assuré, relève d'une part que celui-ci avait été exposé à une ambiance sonore résultant des travaux dont la liste limitative figure au tableau n° 42 annexé au décret du 31 décembre 1946, dans sa rédaction alors en vigueur, sans qu'il puisse lui être fait grief de ne pas avoir recherché si les bruits lésionnels avaient atteint une certaine intensité, ce qui conduirait à introduire dans le texte susvisé une condition qui ne s'y trouve pas, d'autre part qu'à la date de la seconde audiométrie, seule date à prendre en considération, le déficit sur la meilleure oreille, compte tenu de la part de déficit auditif imputable à l'âge, était supérieur à 35 décibels.

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9429

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1988, 86-18.918

Cour de cassation

la caisse de mutualité sociale agricole des Pyrénées-Orientales, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, dans le courant de l'année 1981, M. Z... a fait parvenir à la caisse de mutualité sociale agricole dont il relevait, des certificats médicaux faisant état de divers arrêts de travail, dont il a demandé la prise en charge au titre de la législation sur les accidents du travail en matière agricole, soutenant qu'ils étaient consécutifs à une chute dont il aurait été victime, le 11 juillet 1981, en cueillant des pêches chez son employeur, M. de Y..., et non à un accident de la circulation, sans caractère professionnel, du 24 juin 1981 ; Attendu qu'il fait

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1988, 86-18.881

Cour de cassation

En cas d'accident dû à la faute intentionnelle d'un simple préposé et non de l'employeur lui-même, la caisse de sécurité sociale garant de ce dernier pour les risques de l'entreprise, n'est admise à exercer son action en remboursement que contre l'auteur de l'accident, même si l'employeur a été déclaré civilement responsable de ses agissements envers la victime. Il n'a été apporté aucune dérogation à cette règle par les articles 29 et 30 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985

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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1988, 85-44.828

Cour de cassation

Il résulte de l'alinéa 2 de l'article L. 122-32-5 du Code du travail que l'employeur, qui ne peut proposer un autre emploi à un salarié déclaré inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, par suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, est tenu de faire connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement. Cette formalité doit être accomplie avant que ne soit engagée la procédure de licenciement

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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1988, 86-12.530

Cour de cassation

Ne satisfait pas aux obligations légales résultant de l'article L. 122-32-5 du Code du travail l'employeur qui licencie pour inaptitude physique un salarié déclaré inapte à la suite d'une rechute d'accident du travail à l'emploi qu'il occupait et au poste de reclassement proposé par l'employeur, alors que l'inaptitude du salarié était provisoire et que, en raison de l'effectif de l'entreprise, des permutations étaient possibles qui auraient permis le reclassement du salarié, dans des conditions satisfaisantes, à certaines fonctions.

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