Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 86-18.918

Arrêt du 12 juillet 1988Pourvoi n° 86-18.918

Non publiéAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que, dans le courant de l'année 1981, M. Z. a fait parvenir à la caisse de mutualité sociale agricole dont il relevait, des certificats médicaux faisant état de divers arrêts de travail, dont il a demandé la prise en charge au titre de la législation sur les accidents du travail en matière agricole, soutenant qu'ils étaient consécutifs à une chute dont il aurait été victime, le 11 juillet 1981, en cueillant des pêches chez son employeur, M. de Y., et non à un accident de la circulation, sans caractère professionnel, du 24 juin 1981.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Djilalli Z..., demeurant à Nefiach, Millas (Pyrénées-Orientales),

en cassation d'un arrêt rendu le 15 mai 1985, par la cour d'appel de Montpelier (4e chambre A), au profit de la caisse de Mutualité sociale agricole, dont le siège est à Perpignan (Pyrénées-Orientales), ...,

défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 juin 1988, où étaient présents :

M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Chazelet, conseiller rapporteur, M. Lesire, conseiller, Mme X..., MM. Magendie, Feydeau, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de Me Parmentier, avocat de M. Z..., de Me Vincent, avocat de la caisse de mutualité sociale agricole des Pyrénées-Orientales, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu que, dans le courant de l'année 1981, M. Z... a fait parvenir à la caisse de mutualité sociale agricole dont il relevait, des certificats médicaux faisant état de divers arrêts de travail, dont il a demandé la prise en charge au titre de la législation sur les accidents du travail en matière agricole, soutenant qu'ils étaient consécutifs à une chute dont il aurait été victime, le 11 juillet 1981, en cueillant des pêches chez son employeur, M. de Y..., et non à un accident de la circulation, sans caractère professionnel, du 24 juin 1981 ; Attendu qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 15 mai 1985) de l'avoir débouté du recours qu'il avait formé contre le refus de prise en charge que lui avait opposé sa caisse, alors, selon le moyen, que seul l'avis d'un expert technique concluant que l'accident survenu à un salarié au cours de son travail n'est que la suite d'un accident de droit commun antérieur non consolidé, peut détruire la présomption de relation de cause à effet qui existe entre une lésion et un accident qui s'est produit au temps et au lieu du travail, qu'en relevant que M. Z... n'avait subi aucune lésion au temps et au lieu du travail, le 11 juillet 1981, la cour d'appel a tranché une question médicale, en violation de l'article L. 141-1 du Code de la Sécurité sociale (nouveau) ;

Mais attendu qu'appréciant les éléments de fait qui lui étaient soumis, la cour d'appel relève que M. Z... n'a pas apporté la preuve, dont la charge lui incombait, des circonstances de l'accident dont il soutenait avoir été victime le 11 juillet 1981, et de son caractère professionnel ; qu'en le déboutant de son recours, elle n'a pas tranché une question d'ordre médical, laquelle, en tout état de cause n'aurait pas relevé de la procédure de l'expertise technique, inapplicable en matière d'accidents du travail du régime agricole ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetAccident du travail / maladie professionnelle

Identifiants et source

Identifiant source
613720becd580146773ee044

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613720becd580146773ee044.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 1988.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.