Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-13.559

Arrêt du 18 juillet 1988Pourvoi n° 87-13.559

Publié au BulletinAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Rejette la demande ou le recours
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Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

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Chronologie du litige

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Texte intégral

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Sur le moyen unique :

Attendu que, le 19 décembre 1984 M. X... a sollicité la reconnaissance du caractère professionnel d'une surdité qu'il a présentée comme ayant été contractée dans l'exercice de son activité salariée au service de la société " Les Forges stéphanoises " ;

Attendu que cette dernière fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 19 février 1987) d'avoir admis le caractère professionnel de l'affection, alors, d'une part, que l'exposition au bruit lésionnel implique, pour ouvrir droit à la prise en charge de la surdité au titre de maladie professionnelle, que le niveau sonore auquel a été soumis l'intéressé ait été au moins égal à 85 décibels pendant une durée significative, de sorte qu'en ne recherchant pas le niveau de l'ambiance sonore dans laquelle travaillait M. X..., la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale, et alors, d'autre part, que le caractère professionnel d'une surdité exclut, pour son appréciation, les éléments de déficit dus à l'âge, de sorte que la cour d'appel, en ne répondant pas aux conclusions de l'employeur, dans lesquelles celui-ci faisait valoir, que, compte tenu du déficit dû à l'âge, M. X... ne présentait plus un déficit bilatéral indemnisable, au sens du tableau n° 42, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, que n'étant pas contesté que M. X..., de 1961 au 31 juillet 1984, avait été exposé à une ambiance sonore résultant des travaux dont la liste limitative figure au tableau n° 42 annexé au décret du 31 décembre 1946, dans sa rédaction alors en vigueur, la cour d'appel n'était pas tenue de rechercher, en outre, si les bruits lésionnels avaient atteint une certaine intensité, ce qui conduirait à introduire dans le texte susvisé une condition qui ne s'y trouve pas ;

Attendu, d'autre part, que les juges du fond, répondant aux conclusions prétendument délaissées, relèvent que même en tenant compte de la part de déficit auditif imputable à l'âge, et à supposer que la règle générale de perte de perception des sons de 0,5 décibel par année d'âge à partir de quarante ans, fût applicable au cas particulier de M. X..., celui-ci présentait encore, le 27 novembre 1984, date seule à prendre en considération de la seconde audiométrie, un déficit, sur la meilleure oreille, supérieur à 35 décibels ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

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6079b1349ba5988459c5161f

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