Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 787

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 866
Dernière décision affichée6 juillet 1988
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 866 décisions
9433

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1988, 86-18.594

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que le débat qui s'était instauré devant la cour d'appel portait sur la possibilité ou sur l'impossibilité d'installer sur le toit des dispositifs de sécurité, l'employeur soutenant cette dernière thèse, en sorte que, de ce chef, le moyen manque en fait ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel s'est fondée sur une imprudence de la victime pour réduire le montant de la majoration de la rente ; qu'en sanctionnant cette faute par une simple réduction de ce montant, elle a, par là même, considéré qu'elle n'était pas exonératoire ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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9434

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1988, 87-11.438

Cour de cassation

la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Grenoble, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.468 du Code de la sécurité sociale (ancien) devenu les articles L.452-2 et L.452-3 dans la nouvelle codification, 35 de la loi du 13 juillet 1967 dans sa rédaction alors applicable ; Attendu que M. Y..., salarié de la société Sega, ayant été victime, le 3 avril 1980, d'un accident du travail jugé imputable à la faute inexcusable de son employeur, a demandé la réparation de ses préjudices complémentaires ; que l'arrêt attaqué, relevant que la société Sega avait été mise en liquidation de biens par un jugement du 16 janvier 1982, l'a renvoyé à produire au passif ;

Accident du travail / maladie professionnelleCassation
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9435

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1988, 87-10.531

Cour de cassation

En l'état d'un accident dont a été victime un salarié qui travaillait au dessus d'une voie ferrée à la réfection d'une ligne électrique mise hors tension et qui a été amené à prendre appui sur une autre ligne venue à sa portée par l'effet d'un croisement de voies, dans laquelle la tension avait été maintenue, doit être cassé l'arrêt qui, pour écarter la faute inexcusable de l'employeur, énonce essentiellement que l'expérience de la victime lui commandait avant de s'appuyer sur une ligne électrique de vérifier que celle-ci était hors tension et que ce comportement imprudent a été la cause déterminante de l'accident, alors qu'il incombe au premier chef à l'employeur et à son substitué dans la direction de prendre les mesures propres à assurer la sécurité des travailleurs et qu'il résulte des constatations même…

Accident du travail / maladie professionnelleCassation
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9436

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1988, 86-10.442

Cour de cassation

Justifie sa décision accordant le bénéfice du taux particulier de cotisation d'accidents du travail applicable aux sièges sociaux et bureaux au personnel administratif d'une société, la Commission nationale technique qui, en l'état du mémoire de la caisse régionale soutenant que l'obstacle à l'application de ce taux était la présence de laboratoires dans l'immeuble où était occupé le personnel administratif, a relevé que ces laboratoires servaient uniquement à la recherche, l'étude et la mise au point de produits fabriqués dans les usines de production et estimé qu'ils ne constituaient pas un risque aggravant de nature à exclure l'application du taux réduit.

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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9437

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1988, 86-19.267

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 468 du Code de la sécurité sociale (ancien), en cas de faute inexcusable de l'employeur, les ayants-droit de la victime d'un accident du travail peuvent demander la réparation de leur préjudice moral, la réparation de ces préjudices étant versée directement par la Caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur. En agissant pour obtenir cette réparation complémentaire, les ayants cause ne demandent pas la condamnation de l'employeur au paiement d'une somme d'argent et lorsque ce dernier est mis en règlement judiciaire, ils n'ont pas à produire entre les mains du syndic

Accident du travail / maladie professionnelleCassation
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9438

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 1988, 87-10.423

Cour de cassation

la caisse primaire d'assurance maladie avait opposé à son action une fin de non-recevoir tirée du caractère tardif de la première constatation médicale de l'affection, de sorte qu'en se fondant sur la tardiveté de la demande de prise en charge, la cour d'appel a modifié les termes du litige, alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait reprocher à l'assuré de ne pas avoir formulé sa demande de prise en charge dans le délai de sept jours à compter de la fin de l'exposition au risque, sans avoir, au préalable, recueilli les observations des parties, alors, en outre, que le délai de prise en charge est celui dans lequel il est nécessaire d'effectuer la première constatation médicale de l'affection, et non celui dans lequel il convient de formuler la demande de prise en charge, de sorte qu'en énonçant le…

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9439

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 1988, 86-16.066

Cour de cassation

la caisse d'assurance mutuelle du bâtiment, fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'il s'agissait d'un accident de trajet et d'avoir en conséquence déclaré recevable l'action engagée contre elle, alors, d'une part, que l'accident survenu au cours du transport entre un chantier et le siège de l'entreprise qui est un trajet professionnel, est un accident du travail proprement dit et quels que soient les moyens de transport utilisé et les modalités de prise en charge du temps de parcours ; que la cour d'appel qui n'a pas précisé si l'accident s'était produit sur le parcours entre le chantier et le siège social ni sur le parcours entre le chantier et le domicile des ouvriers, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 415 et L. 415-1 du Code de la sécurité sociale ;

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9440

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1988, 85-46.520

Cour de cassation

la caisse de sécurité sociale des mines de Hayange ; Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Metz, 18 novembre 1985) de l'avoir débouté de sa demande en paiement, pour les périodes du 17 mars au 11 mai 1980 et du 15 décembre au 22 décembre 1980, des indemnités complémentaires prévues par le protocole d'accord de 1970 codifié sous l'article 65 du Code des accords paritaires des mines de fer de l'Est, aux termes duquel "En cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident dûment constatée par certificat médical et contre visite s'il y a lieu, l'employeur complète, pendant une durée qui ne peut pas dépasser l'expiration du douzième mois de l'absence, les allocations et indemnités que l'

9441

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1988, 86-42.310

Cour de cassation

la caisse primaire d'assurance maladie de Bar-Le-Duc confirmant la nature de cette circonstance ; que dès lors, c'est sans encourir le grief du moyen que les juges du second degré ont énoncé qu'il n'est pas contesté que l'accident dont M. Y... a été victime le 9 juin 1981 était un accident de trajet ; que le grief doit donc être rejeté ; Et sur la seconde branche du moyen : Attendu qu'il est encore reproché à la cour d'appel d'avoir statué comme elle l'a fait alors, selon le moyen, que l'inaptitude de M. Y... pouvait tout au plus constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, sans pour autant faire peser sur le salarié la charge de la rupture du contrat de travail, qu'en affirmant le contraire et en privant M. Y...

9442

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 1988, 86-12.533

Cour de cassation

l'employeur ou à ses substitués dans la direction de prendre les mesures propres à assurer la sécurité des travailleurs, et alors qu'il résultait de la condamnation pénale prononcée contre deux responsables de la société Esso-Chimie, substituée à l'entreprise prestataire de main-d'oeuvre, que cette obligation avait été méconnue, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 janvier 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Accident du travail / maladie professionnelleCassation
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9443

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 1988, 86-19.357

Cour de cassation

l'employeur de cette obligation ; Attendu, en outre, qu'une décision pénale à l'autorité de la chose jugée à l'égard de tous, même de ceux qui n'y ont pas été parties ; que la société AEF ne saurait prétendre, pour échapper à la responsabilité qu'elle encourt sur le fondement de l'article L. 468 du Code de la sécurité sociale (ancien) qu'elle a été tenue à l'écart d'une procédure pénale mise en oeuvre contre un de ses substitués, des chefs de blessures involontaires et infraction du Code du travail ; que la cour d'appel était fondée, sans méconnaître les dispositions de l'article 1351 du Code civil, à puiser dans la décision correctionnelle tous éléments utiles à établir le caractère inexecusable de la faute imputée à l'employeur ; Attendu, enfin que

Accident du travail / maladie professionnelleRejet+1
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9444

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 1988, 85-18.045

Cour de cassation

Dès lors que l'objet du recours de la Caisse à savoir le remboursement des prestations versées à un de ses affiliés, au titre de la législation sur les accidents du travail, à la suite des coups qui lui avaient été portés par un camarade de travail, était précisé dans l'assignation en déclaration de jugement commun délivrée à la victime, le tribunal d'instance, qui n'a pas indiqué en quoi une telle assignation, d'ailleurs imposée par l'article L. 471, alinéa 3, du Code de la sécurité sociale (ancien) lorsque le dommage est imputable à un tiers, pouvait revêtir un caractère abusif, n'a pas donné de base légale à sa décision.

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