Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 87-10.531
Arrêt du 6 juillet 1988Pourvoi n° 87-10.531
- Solution
- Cassation
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que pour écarter la faute inexcusable de l'employeur l'arrêt infirmatif attaqué énonce essentiellement que l'expérience de la victime lui commandait avant de s'appuyer sur une ligne électrique, de vérifier que celle-ci était hors tension, et que ce comportement imprudent a été la cause déterminante de l'accident.
- Réponse: Qu'en statuant ainsi, alors qu'il incombe au premier chef à l'employeur ou à son substitué dans la direction de prendre les mesures propres à assurer la sécurité des travailleurs et qu'il résulte des constatations mêmes de l'arrêt attaqué que cette obligation avait été méconnue; la cour d'appel a violé le texte susvisé.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 octobre 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence Sur le moyen unique.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 468 du Code de la sécurité sociale (ancien) devenu l'article L. 452-1 dans la nouvelle codification ;
Attendu que, le 16 décembre 1977 M. X..., salarié de la société Spie Batignolles, qui travaillait au dessus d'une voie ferrée à la réfection d'une ligne électrique mise hors tension, a été amené à prendre appui sur une autre ligne, venue à sa portée par l'effet d'un croisement de voies, et dans laquelle la tension avait été maintenue ; qu'il a été grièvement blessé ;
Attendu que pour écarter la faute inexcusable de l'employeur l'arrêt infirmatif attaqué énonce essentiellement que l'expérience de la victime lui commandait avant de s'appuyer sur une ligne électrique, de vérifier que celle-ci était hors tension, et que ce comportement imprudent a été la cause déterminante de l'accident ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il incombe au premier chef à l'employeur ou à son substitué dans la direction de prendre les mesures propres à assurer la sécurité des travailleurs et qu'il résulte des constatations mêmes de l'arrêt attaqué que cette obligation avait été méconnue ; la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 octobre 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b1229ba5988459c51488
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1229ba5988459c51488.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 6 juillet 1988.
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