Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 86-19.267
Arrêt du 6 juillet 1988Pourvoi n° 86-19.267
- Solution
- Cassation
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que Georges X., salarié de la société Dhaze, ayant été victime, le 3 décembre 1981 d'un accident mortel du travail, l'arrêt attaqué a accueilli l'action de ses ayants droit en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et en majoration des rentes, mais, sur la réparation de leur préjudice moral, après avoir relevé que la société Dhaze avait été mise en règlement judiciaire, le 15 avril 1983, les a renvoyés à produire au passif.
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a renvoyé les consorts X. à produire au règlement judiciaire de la société Dhaze, pour obtenir réparation de leur préjudice moral, l'arrêt rendu le 31 mai 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Douai; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens Sur le moyen unique: Vu les articles L. 468 du Code de la sécurité sociale (ancien), devenu les articles L. 452-2 et L. 452-3 dans la nouvelle codification, 35 de la loi du 13 juillet 1967, dans sa rédaction alors applicable.
- Portée: Aux termes de l'article L. 468 du Code de la sécurité sociale (ancien), en cas de faute inexcusable de l'employeur, les ayants-droit de la victime d'un accident du travail peuvent demander la réparation de leur préjudice moral, la réparation de ces préjudices étant versée directement par la Caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 468 du Code de la sécurité sociale (ancien), devenu les articles L. 452-2 et L. 452-3 dans la nouvelle codification, 35 de la loi du 13 juillet 1967, dans sa rédaction alors applicable ;
Attendu que Georges X..., salarié de la société Dhaze, ayant été victime, le 3 décembre 1981 d'un accident mortel du travail, l'arrêt attaqué a accueilli l'action de ses ayants droit en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et en majoration des rentes, mais, sur la réparation de leur préjudice moral, après avoir relevé que la société Dhaze avait été mise en règlement judiciaire, le 15 avril 1983, les a renvoyés à produire au passif ;
Attendu, cependant qu'aux termes de l'article L. 468 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors en vigueur, en cas de faute inexcusable de l'employeur, les ayants droit de la victime décédée peuvent demander la réparation de leur préjudice moral ; que ce même texte précise que cette réparation est versée directement par la caisse primaire qui en récupère le montant auprès de l'employeur en sorte que les consorts X..., qui ne demandaient pas la condamnation de l'employeur au paiement d'une somme d'argent, n'avaient pas à produire au règlement judiciaire ;
D'où il suit, qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a renvoyé les consorts X... à produire au règlement judiciaire de la société Dhaze, pour obtenir réparation de leur préjudice moral, l'arrêt rendu le 31 mai 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b1229ba5988459c5146f
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1229ba5988459c5146f.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 6 juillet 1988.
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