Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 86-19.267

Arrêt du 6 juillet 1988Pourvoi n° 86-19.267

Publié au BulletinAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Casse et annule partiellement la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Aux termes de l'article L. 468 du Code de la sécurité sociale (ancien), en cas de faute inexcusable de l'employeur, les ayants-droit de la victime d'un accident du travail peuvent demander la réparation de leur préjudice moral, la réparation de ces préjudices étant versée directement par la Caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.
  • En agissant pour obtenir cette réparation complémentaire, les ayants cause ne demandent pas la condamnation de l'employeur au paiement d'une somme d'argent et lorsque ce dernier est mis en règlement judiciaire, ils n'ont pas à produire entre les mains du syndic
  • Solution : Casse et annule partiellement la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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Texte intégral

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Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 468 du Code de la sécurité sociale (ancien), devenu les articles L. 452-2 et L. 452-3 dans la nouvelle codification, 35 de la loi du 13 juillet 1967, dans sa rédaction alors applicable ;

Attendu que Georges X..., salarié de la société Dhaze, ayant été victime, le 3 décembre 1981 d'un accident mortel du travail, l'arrêt attaqué a accueilli l'action de ses ayants droit en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et en majoration des rentes, mais, sur la réparation de leur préjudice moral, après avoir relevé que la société Dhaze avait été mise en règlement judiciaire, le 15 avril 1983, les a renvoyés à produire au passif ;

Attendu, cependant qu'aux termes de l'article L. 468 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors en vigueur, en cas de faute inexcusable de l'employeur, les ayants droit de la victime décédée peuvent demander la réparation de leur préjudice moral ; que ce même texte précise que cette réparation est versée directement par la caisse primaire qui en récupère le montant auprès de l'employeur en sorte que les consorts X..., qui ne demandaient pas la condamnation de l'employeur au paiement d'une somme d'argent, n'avaient pas à produire au règlement judiciaire ;

D'où il suit, qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a renvoyé les consorts X... à produire au règlement judiciaire de la société Dhaze, pour obtenir réparation de leur préjudice moral, l'arrêt rendu le 31 mai 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens

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Articles, conventions et thèmes

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6079b1229ba5988459c5146f

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