Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 788

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 866
Dernière décision affichée22 juin 1988
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 866 décisions
9445

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 1988, 86-15.496

Cour de cassation

L'action en remboursement des prestations servies à la victime d'un accident du travail exercée par la Caisse en application de l'article L. 504 du Code de la sécurité sociale (ancien) contre l'employeur qui n'a pas déclaré l'accident dans le délai légal de quarante-huit heures, demeure soumise à la prescription trentenaire de droit commun. En effet, cette action ne relève ni de l'article L. 395 du Code précité qui est étranger à la matière des accidents du travail, ni de l'article L. 465 du même Code, tel que modifié par la loi du 17 juillet 1978 qui s'il soumet à une prescription biennale les actions en remboursement de prestations versées au titre de la législation sur le régime professionnel ne vise que les prestations indûment servies à la victime

Accident du travail / maladie professionnelleCassation+1
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9446

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 1988, 86-10.423

Cour de cassation

La tarification spéciale aux sièges sociaux ou bureaux n'étant nullement prévue à l'article L. 132 du Code de la sécurité sociale (ancien) mais résultant des arrêtés ministériels annuels de tarification, l'illégalité au regard de cet article de l'arrêté du 22 décembre 1983 qui exclut l'application du taux réduit aux entreprises ayant une exploitation immatriculée dans une URSSAF de la circonscription de la caisse régionale de Strasbourg ne saurait être invoquée. Dans le régime particulier institué dans cette circonscription par les décrets du 14 mars 1947 et du 27 mars 1953 l'ensemble du personnel d'un établissement ou d'une entreprise est soumis au même taux, les risques réduits du personnel administratif venant, lors du calcul de celui-ci, pondérer en baisse le taux applicable au personnel technique

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9447

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1988, 85-46.522

Cour de cassation

par lettre du 17 mai 1983 ; Attendu que M. B..., fait grief à l'arrêt attaqué (Agen, 5 novembre 1985) de l'avoir débouté de ses demandes en paiement des indemnités de rupture, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, si la maladie et l'inaptitude au travail constituent un motif réel et sérieux de licenciement, elles ne dispensent pas l'employeur de payer au salarié les indemnités légales ou conventionnelles consécutives à la rupture du contrat de travail ; que par suite en retenant que l'employeur n'avait pas à assumer les indemnités de rupture, la cour d'appel a violé l'article L. 122-9 du Code du travail, et alors que, d'autre part, les juges d'appel n'ont pas donné de base légale à leur décision au regard de l'article L.

9448

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1988, 85-46.452

Cour de cassation

Peu important que l'inaptitude d'un salarié victime d'un accident du travail soit temporaire ou définitive, l'employeur doit consulter les délégués du personnel avant de lui proposer un emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé et si le refus du salarié d'accepter l'emploi proposé est constitutif d'une rupture de son contrat de travail, cette rupture est imputable à l'employeur en raison de l'origine professionnelle de l'accident.

9449

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 1988, 86-18.119

Cour de cassation

la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que, le 9 janvier 1981, M. Da Z..., salarié de la société Boucheny, a été grièvement blessé par l'éboulement des parois d'une tranchée au fond de laquelle il travaillait à l'évacuation des déblais ; Attendu que cette société fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 25 septembre 1986) d'avoir retenu sa faute inexcusable, alors, d'une part, qu'en ne relevant pas qu'elle avait le pouvoir de donner des ordres aux employés de la société Sauvetre, chargée des travaux de fouilles, la cour d'appel n'a pas caractérisé son pouvoir de direction du chantier faisant peser sur

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9450

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 1988, 86-18.788

Cour de cassation

l'employeur de la réglementation protectrice du décret du 8 janvier 1965 n'exposait pas, a priori, le salarié à un risque très important, la cour d'appel a ajouté à l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale (nouveau) une condition qu'il ne comporte pas, alors, en outre, qu'en énonçant que les conséquences de l'accident auraient été peut-être moindres si la victime avait porté le casque mis à sa disposition par l'employeur, la cour d'appel s'est déterminée par un motif hypothétique, et alors, enfin, qu'il appartenait à l'employeur de faire respecter le port du casque, de sorte qu'en énonçant que les conséquences de l'accident auraient été moindres si la victime avait porté cet accessoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Mais attendu que les juges du fond relèvent que M.

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9451

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 1988, 86-18.735

Cour de cassation

L'appréciation de la gravité de la faute étant indépendante de l'importance du préjudice subi, l'aggravation de celui-ci n'est pas de nature à justifier une réouverture des délais dans les termes de l'article L. 465 du Code de la sécurité sociale (ancien). Par suite, doit être cassé l'arrêt qui, à la suite d'une action engagée par la victime d'un accident du travail en vue de faire établir la faute inexcusable de son employeur, a écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par ce dernier aux motifs éventuels que le recours de l'intéressée formé moins de deux ans après sa rechute constatée suivant certificat médical est recevable, l'article L.

Accident du travail / maladie professionnelleCassation
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9452

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 1988, 87-12.285

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de la cour d'appel que l'employeur n'avait pas pris les précautions fondamentales pour la sécurité de son personnel, qu'il en résultait un risque inhérent au travail du salarié, risque qui se trouvait réalisé par la mort, par submersion, d'un homme prudent et en bonne santé, qu'il se déduit nécessairement de ces constatations que l'omission de mesures de sécurité élémentaires constituait la cause déterminante de l'accident mortel et qu'en refusant de tirer cette conséquence nécessaire de ses constatations, la cour d'appel a violé l'article L.468 du Code de la sécurité sociale (ancien) et alors, en tout état de cause, que la cour d'appel n'a pu écarter ce lien de causalité qu'au prix d'un motif purement hypothétique, en violation de l'article 455 du nouveau Code de…

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9453

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 1988, 85-18.289

Cour de cassation

il résulte des écritures des parties et des énonciations contenues dans la décision de première instance, que, devant les premiers juges, la société Sodex-Magister n'avait pas opposé à l'action de Mme Z..., l'exception de péremption, mais avait soutenu qu'elle était prescrite, par application de l'article L. 465 du Code de la sécurité sociale ancien ; qu'ainsi la péremption n'a pas été soulevée avant tout autre moyen et qu'en conséquence l'arrêt attaqué se trouve justifié ; Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche : Attendu, que par l'effet du rejet des griefs dirigés contre l'écrit du 24 mai 1985, le moyen qui tend à l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt du 4 octobre 1985, manque par le fait même qui lui sert de base et ne saurait être accueilli ;

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9454

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 1988, 86-15.377

Cour de cassation

L'article R. 144-3 du Code de la sécurité sociale confère sans restriction au directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou à son représentant un droit propre à se pourvoir contre les décisions en dernier ressort des commissions régionales du contentieux technique de la sécurité sociale, peu important qu'il ait participé à ces décisions rendues à la majorité.

Accident du travail / maladie professionnelleCassation
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9455

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 1988, 86-15.980

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt attaqué qu'au moment de l'accident, le préposé de l'entreprise de transports participait, dans les locaux de l'entreprise destinataire, à l'exécution d'une tâche de déchargement incombant à celle-ci, sous sa responsabilité, avec son matériel et, partant, sous son autorité, en sorte que le chauffeur ne pouvait être considéré comme un tiers à son égard, nonobstant la prise d'initiatives purement techniques, indivisibles de l'opération de déchargement, pour résoudre une difficulté imprévue, et malgré la carence éventuelle dans la direction du travail dommageable de l'entreprise responsable ; qu'en décidant le contraire, l'arrêt a violé les articles L.466 et L.470 du Code de la sécurité sociale (ancien), alors, d'

9456

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 1988, 86-15.249

Cour de cassation

la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, le 7 février 1975, Pierre Tarisse, salarié de la société "Shell française" a été victime d'un accident du travail, des suites duquel il est décédé le 16 février suivant ; Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 mars 1986) d'avoir déclaré prescrite l'action qu'elle avait exercée en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, alors, d'une part, qu'en ne recherchant pas si, en défendant au fond devant les premiers juges, la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône n'avait pas renoncé à

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