Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 86-15.249

Arrêt du 1 juin 1988Pourvoi n° 86-15.249

Non publiéAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Rejet
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que, le 7 février 1975, Pierre Tarisse, salarié de la société "Shell française" a été victime d'un accident du travail, des suites duquel il est décédé le 16 février suivant.
  • Solution: Rejet.

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Madame Y... TARISSE, demeurant à Berre l'Etang (Bouches-du-Rhône), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 mars 1986 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14ème chambre sociale), au profit de :

1°/ la société anonyme RAFFINERIE SHELL FRANCAISE, dont le siège social est à Berre l'Etang (Bouches-du-Rhône),

2°/ la CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est à Marseille (Bouches-du-Rhône), ...,

défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 mai 1988, où étaient présents :

M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Chazelet, conseiller rapporteur, M. Lesire, conseiller, Mme X..., M. Feydeau, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat de Mme Z..., de Me Pradon, avocat de la société Raffinerie shell française, de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu que, le 7 février 1975, Pierre Tarisse, salarié de la société "Shell française" a été victime d'un accident du travail, des suites duquel il est décédé le 16 février suivant ; Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 mars 1986) d'avoir déclaré prescrite l'action qu'elle avait exercée en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, alors, d'une part, qu'en ne recherchant pas si, en défendant au fond devant les premiers juges, la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône n'avait pas renoncé à invoquer la prescription, la cour d'appel a privé sa décision de base légale et alors, d'autre part, que l'instance introduite devant les juridictions pénales permettant de déterminer si l'employeur a ou non commis une faute inexcusable, interrompt nécessairement la prescription édictée par l'article L. 465 du Code de la sécurité sociale ancien en sorte que la cour d'appel, en statuant comme elle l'a fait, a violé ledit article ;

Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt attaqué, ni des pièces de la procédure que Mme Z... ait soutenu que la caisse primaire avait renoncé à la prescription, laquelle constitue une fin de non-recevoir susceptible d'être invoquée en tout état de cause ; que la cour d'appel n'était donc pas tenue à s'expliquer spécialement sur ce point ; Attendu, d'autre part, que l'action en déclaration de faute inexcusable et l'action pénale ayant un but différent, l'exercice de la seconde ne peut ni interrompre, ni suspendre le cours de la prescription applicable à la première ; que la cour d'appel, qui constatait que l'enquête légale ouverte à la suite de l'accident du 7 février 1975 avait été close le 29 mars 1975 et que Mme Z... n'avait engagé son action en déclaration de faute inexcusable que le 30 juillet 1977, en a exactement déduit que cette action était prescrite, peu important que des poursuites pénales aient été exercées contre le directeur de la raffinerie où avait eu lieu l'explosion et aient abouti à la condamnation de ce responsable, par un arrêt du 28 février 1984 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

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Identifiant source
613720bccd580146773edf33

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613720bccd580146773edf33.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 1 juin 1988.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.