Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 86-18.788
Arrêt du 15 juin 1988Pourvoi n° 86-18.788
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu que les juges du fond relèvent que M. Y. travaillait à une faible hauteur (1,50 mètre) et qu'il était un ouvrier expérimenté, averti par son expérience des dangers de son travail; que ceux-ci avaient paru tellement réduits que les camarades de la victime avaient estimé superflue la mise en place des dispositifs de sécurité sur l'échafaudage litigieux tandis que l'intéressé lui-même avait négligé de se munir du casque protecteur mis à sa disposition par l'employeur.
- Réponse: D'où il suit que le moyen n'est pas fondé.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Lucien Y..., demeurant Le Bourg, Saint-Barthélémy, Mortain (Manche),
en cassation d'un arrêt rendu le 2 mai 1985 par la cour d'appel de Caen (Chambre sociale), au profit :
1°) de M. Jean Z..., demeurant à Mortain (Manche), 1, rampe de la Collégiale,
2°) de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE LA MANCHE, dont le siège est sis à Saint-Lô (Manche), Montée du Bois André,
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 1988, où étaient présents :
M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Chazelet, conseiller rapporteur, M. Lesire, conseiller, Mme X..., MM. Magendie, Feydeau, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y..., de Me Odent, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que, le 11 avril 1979, M. Y..., salarié de M. Z..., a été blessé à la tête en tombant de l'échafaudage sur lequel il travaillait ;
Attendu qu'il fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Caen, 2 mai 1985) d'avoir écarté la faute inexcusable de son employeur, alors, d'une part, que celui-ci ayant été condamné pour n'avoir pas équipé l'échafaudage litigieux des garde-corps et autres dispositifs prescrits par le Code du travail, et cette carence constituant la cause déterminante de l'accident, la cour d'appel ne pouvait statuer comme elle l'a fait en énonçant que l'accident survenu était difficilement prévisible, alors, d'autre part, qu'en énonçant que la méconnaissance par l'employeur de la réglementation protectrice du décret du 8 janvier 1965 n'exposait pas, a priori, le salarié à un risque très important, la cour d'appel a ajouté à l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale (nouveau) une condition qu'il ne comporte pas, alors, en outre, qu'en énonçant que les conséquences de l'accident auraient été peut-être moindres si la victime avait porté le casque mis à sa disposition par l'employeur, la cour d'appel s'est déterminée par un motif hypothétique, et alors, enfin, qu'il appartenait à l'employeur de faire respecter le port du casque, de sorte qu'en énonçant que les conséquences de l'accident auraient été moindres si la victime avait porté cet accessoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Mais attendu que les juges du fond relèvent que M. Y... travaillait à une faible hauteur (1,50 mètre) et qu'il était un ouvrier expérimenté, averti par son expérience des dangers de son travail ; que ceux-ci avaient paru tellement réduits que les camarades de la victime avaient estimé superflue la mise en place des dispositifs de sécurité sur l'échafaudage litigieux tandis que l'intéressé lui-même avait négligé de se munir du casque protecteur mis à sa disposition par l'employeur ; que, de ces circonstances, et abstraction faite de tout autre motif, ils ont pu déduire que la faute de l'employeur, bien que pénalement sanctionnée, n'était pas constitutive d'une faute inexcusable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613720bccd580146773edf40
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613720bccd580146773edf40.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 15 juin 1988.
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