Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 85-18.045
Arrêt du 22 juin 1988Pourvoi n° 85-18.045
- Solution
- Cassation
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Procédure: CASSE ET ANNULE, mais seulement du chef des condamnations prononcées contre la caisse primaire au profit de M. Y., le jugement rendu le 24 mai 1985, entre les parties, par le tribunal d'instance de Lunéville; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Nancy.
- Portée: Dès lors que l'objet du recours de la Caisse à savoir le remboursement des prestations versées à un de ses affiliés, au titre de la législation sur les accidents du travail, à la suite des coups qui lui avaient été portés par un camarade de travail, était précisé dans l'assignation en déclaration de jugement commun délivrée à la victime, le tribunal d'instance, qui n'a pas indiqué en quoi une telle assignation, d'ailleurs imposée par l'article L. 471, alinéa 3, du Code de la sécurité sociale (ancien) lorsque le dommage est imputable à un tiers, pouvait revêtir un caractère abusif, n'a pas donné de base légale à sa décision.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1382 du Code civil et l'article 331 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie, qui avait versé les prestations prévues par la législation sur les accidents du travail à un de ses affiliés M. Farah Z..., à la suite des coups qui lui auraient été portés par un camarade de travail, M. Mostefa X..., a assigné ce dernier afin d'obtenir le remboursement de ces dépenses, en appelant la victime en déclaration de jugement commun ; que tout en faisant droit à la réclamation de l'organisme social, le jugement attaqué l'a condamné au paiement envers la victime de dommages et intérêts ainsi qu'à une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile aux motifs qu'il n'avait pas précisé dans l'acte introductif d'instance le fondement de sa requête et que la Caisse étant subrogée dans les droits de M. Y..., l'assignation délivrée à M. Y... était inutile ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'objet du recours de la Caisse était exactement précisé dans l'assignation en déclaration de jugement commun délivrée à M. Y..., le tribunal d'instance, qui n'a pas indiqué en quoi une telle assignation d'ailleurs imposée par l'article L. 471, alinéa 3, du Code de la sécurité sociale ancien lorsque le dommage est imputable à un tiers, pouvait revêtir un caractère abusif, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement du chef des condamnations prononcées contre la caisse primaire au profit de M. Y... , le jugement rendu le 24 mai 1985, entre les parties, par le tribunal d'instance de Lunéville ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Nancy
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
- Aucune référence structurée détectée.
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b1229ba5988459c51426
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1229ba5988459c51426.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 22 juin 1988.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
