Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 738

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 862
Dernière décision affichée27 mars 1991
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 862 décisions
8845

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 1991, 89-42.568

Cour de cassation

par lettre recommandée du 7 juin 1986 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité de licenciement à la salariée, alors, d'une part, que le fait pour Mme X..., agent hôtelier de la Maison de retraite protestante de Nanterre, laquelle accueille des personnes âgées ou handicapées, d'avoir utilisé frauduleusement à titre personnel la ligne téléphonique de certaines de ces pensionnaires constituait une faute grave ne permettant pas le maintien des relations contractuelles pendant la durée du préavis compte tenu, d'une part, de ce que, ce faisant, elle avait, en dépit d'un avertissement antérieur pour un motif identique, contrevenu au règlement

8846

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 1991, 87-42.718

Cour de cassation

Le seul fait par un salarié de saisir la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel, après la visite du médecin du travail autorisant la reprise, n'a pas pour effet d'entraîner une nouvelle suspension du contrat de travail, celle-ci ne pouvant résulter, aux termes de l'article L. 122-32-1 du Code du travail, que de l'avis de la commission de soumettre le salarié à un stage de réadaptation, de rééducation ou de formation professionnelle.

8847

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 1991, 88-44.696

Cour de cassation

par lettre du 24 septembre 1987 ; Attendu que la société fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer au salarié des sommes à titre d'indemnité de préavis, alors selon le moyen que le fait pour une salarié de ne pas avoir averti son employeur de la rechute de maladie due à son accident du travail dans les 24 heures ainsi que le prescrit l'article R. 441-2 du code de la sécurité sociale est constitutif d'une faute grave dès lors que cette carence du salarié ne permet pas à l'employeur de se conformer aux obligations auxquelles il est tenu en vertu des articles R. 441-3 et R. 441-4 du code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'ayant fait ressortir que le salarié avait été licencié pour absence injustifiée à compter du 1er septembre, le

8848

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 1991, 89-11.217

Cour de cassation

la caisse le fait que la caisse nationale ait admis que la pathologie avait un caractère professionnel et que la maladie avait été signalée, ces obligations administratives d'information ne pouvant impliquer une prise en charge dont les conditions ne sont pas objectivement remplies ; qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article L.461-6 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que, se référant à une expertise mise en oeuvre dans les termes des articles R.141-2 et suivants du Code de la sécurité sociale et à des documents médicaux, la cour d'appel relève que l'intéressé a été exposé, dans l'exercice de son activité salariée, à inhaler des xylènes, substance visée au tableau n° 4 des maladies professionnelles dans sa rédaction alors en vigueur, et

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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8849

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 1991, 90-40.070

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Controle Provence, société anonyme, dont le siège est à Saint-Martin de Crau (Bouches-du-Rhône), zone industrielle du Bois de Leuze, en cassation d'un jugement rendu le 20 novembre 1989 par le conseil de prud'hommes d'Arles (section industrie), au profit de M. Michel Y..., demeurant à Istres (Bouches-du-Rhône), ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 février 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, M. Vigroux, conseiller, MM. X..., Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M.

8850

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 1991, 89-11.570

Cour de cassation

par jugement du 15 novembre 1983, M. Z... a été déclaré entièrement responsable de l'accident, la société Brendle et la compagnie La Bâloise étant condamnées in solidum à en réparer les conséquences dommageables ; que la société Brendle a été déboutée de sa demande reconventionnelle tendant aux mêmes fins ; que la Caisse primaire d'assurance maladie a ultérieurement assigné devant le tribunal de grande instance la société Hupfer, la compagnie La Bâloise et M. C... en remboursement des prestations par elle versées et à verser à la veuve et aux enfants de M. Z... à l'occasion de cet accident du travail ; Attendu que pour dire irrecevable l'action engagée par la caisse, l'arrêt attaqué énonce essentiellement que si le jugement du 15 novembre 1983 ne

Accident du travail / maladie professionnelleCassation
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8851

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 1991, 87-45.260

Cour de cassation

l'employeur, au cours de la suspension du contrat de travail provoquée par un accident du travail ou une maladie professionnelle, prononce la résiliation de ce contrat ; Et attendu qu'après avoir constaté qu'à la date du licenciement, la visite de reprise du travail par le médecin du travail n'avait pas eu lieu et donc que la résiliation du contrat de travail était intervenue au cours de la suspension du contrat, la cour d'appel a alloué au salarié, en réparation du préjudice subi du fait de son licenciement frappé de nullité, des dommages-intérêts dont elle a souverainement apprécié le montant ; Que sa décision, qui n'encourt pas le grief du moyen, est ainsi légalement justifiée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

8852

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 1991, 87-41.820

Cour de cassation

la Caisse nationale des entreprises de travaux publics et de congés payés, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu selon la procédure, que M. Linares A..., atteint d'une maladie professionnelle depuis le 12 décembre 1977, a repris son travail le 16 septembre 1979 ; qu'il a subi une rechute de sa maladie le 1er décembre 1982 ; qu'il a été licencié le 20 septembre 1983 ; Attendu que M. Linares A... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Cannes, 1er avril 1986) de l'avoir débouté de sa demande tendant au paiement d'indemnités de congés payés pour la période du 1er décembre 1982 au 30 juin 1984, alors, selon le moyen, que le législateur ayant entendu que les avantages visés à l'alinéa 2 de l'article L.

8853

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 1991, 88-40.173

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 122-32-5 du Code du travail, que l'employeur doit proposer au salarié inapte un emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, en procédant notamment à des mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ; qu'en l'espèce l'arrêt qui a relevé qu'aucun des postes existants dans l'entreprise ne correspondait à ceux qu'aurait pu effectuer M. X..., sans vérifier si l'employeur avait mis en oeuvre toutes les mesures pour tenter de le reclasser dans une redistribution des prestations de travail au sein de son entreprise, a violé l'article L. 122-32-5 du Code du travail ; et alors, d'autre part, qu'en considérant, d'après le tableau versé aux débats par la

8854

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1991, 87-45.613

Cour de cassation

l'employeur, se devait d'en tirer toutes les conséquences, tant en ce qui concerne la gravité de la faute que l'imputabilité de la rupture ; qu'en statuant comme elle l'a fait, elle a violé les articles L. 122-4, L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a, ayant notamment estimé que les circonstances dans lesquelles M. X... avait pris ses congés n'étaient pas clairement élucidées, pu, sans contradiction, décider que le manquement reproché au salarié ne constituait pas une faute grave ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne la société Abrell, envers M.

8855

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 1991, 89-13.705

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 8 février 1989) d'avoir retenu sa faute inexcusable, alors, d'une part, qu'en statuant de la sorte tout en constatant au vu, notamment, du rapport de l'expert, que M. X... avait adopté une position de travail anormale, bien qu'il se fût déjà servi de la machine à plusieurs reprises et eût acquis une expérience professionnelle de plus de dix mois, outre la pratique d'un stage à temps partagé au sein de l'entreprise et que, par ailleurs, la scie concernée était bien équipée de son dispositif de sécurité d'origine de sorte que la faute de l'employeur, à la supposer établie, ne présentait pas un caractère d'exceptionnelle gravité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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8856

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 1991, 89-10.997

Cour de cassation

Les dispositions de l'article 4 bis de l'arrêté du 1er octobre 1976 dans sa rédaction de l'arrêté du 12 juin 1984 prévoyant que les dépenses engagées par les caisses d'assurance maladie par suite de prise en charge de maladies professionnelles ne sont pas comprises dans la valeur du risque propre d'un établissement quand la victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque dans plusieurs établissements d'entreprises différentes sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie, ne peuvent recevoir application que pour les maladies professionnelles constatées ou contractées après la date d'entrée en vigueur de ce texte.

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