Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 739

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 862
Dernière décision affichée28 février 1991
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 862 décisions
8857

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 1991, 89-10.184

Cour de cassation

la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la région parisienne, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, le 6 juillet 1977, Jean D..., salarié de la Société de tuyauterie industrielle de l'Ouest (STIO), a été asphyxié en voulant intervenir dans une fosse où il voyait ses camarades de travail exposés à des émanations d'hydrogène sulfuré ; Attendu que Mme D... fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 15 octobre 1987) d'avoir écarté la faute inexcusable de la STIO, alors, d'une part, que seul un événement imprévisible et irrésistible peut constituer le fait justificatif exonérant l'employeur de la responsabilité qu'il encourt en raison d'une faute

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8858

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 1991, 89-10.131

Cour de cassation

l'employeur que ceux-ci avaient enfreint les dispositions du décret du 8 janvier 1965 en négligeant de mettre en oeuvre les dispositifs de sécurité collective et que, ainsi que l'avaient relevé les juges répressifs, ces fautes avaient été la cause directe et déterminante de l'accident, la cour d'appel a dénaturé la décision de la juridiction pénale, violant ainsi l'article 1134 du Code civil, et alors, surtout, que ce faisant, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée attachée aux décisions de la juridiction pénale, violant ainsi l'article 1351 du Code civil ; Mais attendu que se référant expressément à un jugement pénal ayant condamné des préposés de l'employeur responsables par délégation de la sécurité du chantier pour blessures

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8859

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 1991, 89-11.303

Cour de cassation

l'employeur, alors qu'une telle faute, au sens de l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale, s'entend d'une faute d'une gravité exceptionnelle, dérivant d'un acte ou d'une omission volontaire, de la conscience du danger que devait en avoir son auteur, de l'absence de toute cause justificative et se distinguant par le défaut d'élément intentionnel de la faute intentionnelle ; qu'en l'état de la caractérisation par les premiers juges de tous les éléments d'une faute inexcusable de l'employeur au regard des documents non contestés par ce dernier, la cour d'appel n'a pu légalement affirmer que le dossier ne révélait pas l'existence d'une faute qualifiée sans réfuter les motifs retenus par les premiers juges et dont l'ayant droit de la victime demandait confirmation, en sorte qu'en statuant de la sorte, la…

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8860

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 1991, 89-10.038

Cour de cassation

Peut prétendre au bénéfice des prestations du régime " accident du travail ", le salarié du ministère de la défense, victime d'un accident tandis qu'il encadrait un groupe d'enfants du personnel d'un Atelier industriel de l'Aéronautique emmenés en stage de neige par l'association sportive de cet établissement, dès lors qu'il a assumé cette tâche d'encadrement, avec l'autorisation de son employeur, lequel lui a assuré la rémunération correspondant à son activité salariée au service de l'Atelier industriel de l'Aéronautique et que ces fonctions exercées sans aucune considération de convenances personnelles, ont été assumées dans l'intérêt de l'entreprise, en sorte que le lien de subordination l'unissant à l'Atelier industriel de l'Aéronautique n'avait pas été rompu.

8861

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 1991, 87-45.166

Cour de cassation

par jugement du 11 juillet 1984, le conseil de prud'hommes a rejeté une requête du salarié tendant à voir rectifier le précédent jugement, au motif qu'il aurait omis un accident du 7 septembre 1979 ; que la cour d'appel d'Aix en Provence, saisie d'un recours contre cette dernière décision, l'a confirmée par arrêt du 23 juillet 1987 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statuer, alors, selon le moyen, d'une part que l'omission volontaire de l'accident du travail du 7 septembre 1979, justifié par l'attestation du service accident du travail de la sécurité sociale et le bulletin de salaire délivré par l'entreprise X..., dénature les faits au détriment du salarié qui est doublement pénalisé, par la perte des dommages-intérêts et du préavis, ainsi que de la diminution importante de sa…

8862

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 1991, 89-13.029

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 27 février 1989) d'avoir retenu sa faute inexcusable alors, d'une part, que, dans ses conclusions d'appel, il avait fait valoir "qu'aucun autre système de levage que celui qu'il avait employé le jour de l'accident ne pouvait être employé, compte tenu de la configuration des lieux", qu'en l'espèce, en retenant un prétendu manquement aux règles de sécurité, sans répondre à ce moyen péremptoire faisant état de l'impossibilité pour l'employeur d'utiliser un autre système de levage, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions au regard de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et alors, d'autre part, que la conscience du danger s'apprécie compte tenu de la réglementation en vigueur et des usages de la profession, que, dans…

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8863

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 1991, 88-16.898

Cour de cassation

considérant que son assuré ne produisait aucun témoignage à l'appui de sa déclaration, a pris une décision de refus de prise en charge qui lui a été notifiée et qui a été portée à la connaissance de l'employeur le 15 avril 1985 ; que l'intéressé a contesté cette décision et a engagé une action contentieuse qui a abouti à la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident ; Attendu que la société Talbot fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 5e chambre A, 3 juin 1988) d'avoir décidé qu'elle ne pouvait se prévaloir du caractère définitif à son égard de la décision initiale de refus de prise en charge alors, d'une part, qu'aucune indivisibilité n'existe entre les rapports juridiques liant la caisse et le salarié et ceux qui lient la caisse et

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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8864

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 1991, 89-41.895

Cour de cassation

l'employeur a fait savoir à la salariée qu'il n'avait aucun poste à lui offrir et lui a notifié son licenciement le 10 juin 1986 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement du conseil de prud'hommes qui avait proposé la réintégration de la salariée dans l'entreprise et, à défaut, condamné la Manufacture Michelin à lui payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir en outre condamné l'employeur à rembourser à l'ASSEDIC de la région d'Auvergne des indemnités de chômages, alors d'une part, qu'en l'espèce, il était constant que Mme A... s'était absentée de nombreuses fois au cours des années 1983, 1984 et 1985, qu'en raison du niveau de compétence atteint par la salariée, le poste qu

8865

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 1991, 89-17.064

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles L. 434-1, L. 434-2, alinéa 4, et R. 434-1 du Code de la sécurité sociale, d'une part, que le taux d'incapacité permanente de la victime d'accidents du travail est fixé pour chaque accident, sans que l'article L. 434-2, alinéa 4, susvisé, qui se borne à fixer les modalités de calcul de la dernière rente en cas d'accidents successifs, constitue une dérogation à ce principe, d'autre part qu'une indemnité en capital est attribuée à la victime de tout accident du travail, qu'il soit unique ou survenu après d'autres accidents professionnels, dès lors que l'incapacité permanente en résultant est inférieure à 10 %.

Accident du travail / maladie professionnelleCassation
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8866

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 1991, 89-16.939

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles L. 434-1, L. 434-2, alinéa 4, et R. 434-1 du Code de la sécurité sociale, d'une part, que le taux d'incapacité permanente de la victime d'accidents du travail est fixé pour chaque accident, sans que l'article L. 434-2, alinéa 4, susvisé, qui se borne à fixer les modalités de calcul de la dernière rente en cas d'accidents successifs, constitue une dérogation à ce principe, d'autre part qu'une indemnité en capital est attribuée à la victime de tout accident du travail, qu'il soit unique ou survenu après d'autres accidents professionnels, dès lors que l'incapacité permanente en résultant est inférieure à 10 %.

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8867

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 1991, 87-42.695

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Nîmes, 13 novembre 1986) que M. Y..., engagé au service de M. C..., artisan maçon, a été victime d'un accident de travail le 23 mars 1984 et se trouvait pour ce motif en situation d'arrêt de travail lorsqu'il a été licencié par son employeur le 16 juillet 1984 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande, alors, en premier lieu, qu'en vertu de l'article L.

8868

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 1991, 87-45.125

Cour de cassation

par lettre du 12 juillet 1984, elle a fait part à son employeur de ce qu'elle donnait sa démission ; Attendu qu'elle fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes en paiement tant des indemnités de rupture et dommages-intérêts que de complément de salaires au titre de la période du 1er décembre 1983 au 12 juillet 1984, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il ressortait clairement des faits retenus par les premiers juges que, sans la licencier, son employeur avait refusé, depuis le 1er décembre 1983, de lui fournir du travail et pris ainsi, l'initiative de rompre le contrat de travail, sa propre démission, nécéssitée pour la liquidation de sa pension, comme son absence forcée ne pouvant constituer une manifestation certaine et définitive

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