Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-10.184

Arrêt du 28 février 1991Pourvoi n° 89-10.184

Non publiéAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme B... de Pilla, veuve D..., demeurant ... par Condé-sur-Escaut (Nord) ci-devant et actuellement ... à Saint-Aybert par Condé-sur-Escaut (Nord), agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de son fils mineur Pascal,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 octobre 1987 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), au profit de :

1°/ M. C..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), pris en qualité de syndic à la liquidation des biens de la Société de tuyauterie industrielle de l'Ouest (STIO),

2°/ La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la région parisienne, dont le siège est ... (Seine-Saint-Denis),

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 1991, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Chazelet, conseiller rapporteur, MM. A..., Z..., Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mme X..., M. Y..., Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de Mme de Pilla, veuve D..., de Me Barbey, avocat de M. C..., ès qualités, de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la région parisienne, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu que, le 6 juillet 1977, Jean D..., salarié de la Société de tuyauterie industrielle de l'Ouest (STIO), a été asphyxié en voulant intervenir dans une fosse où il voyait ses camarades de travail exposés à des émanations d'hydrogène sulfuré ; Attendu que Mme D... fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 15 octobre 1987) d'avoir écarté la faute inexcusable de la STIO, alors, d'une part, que seul un événement imprévisible et irrésistible peut constituer le fait justificatif exonérant l'employeur de la responsabilité qu'il encourt en raison d'une faute inexcusable, qu'en déduisant de l'imprévisibilité prétendue du phénomène d'émanation de gaz l'impossibilité pour l'employeur d'en prévenir les effets, sans rechercher si, ainsi que l'avaient relevé les premiers juges, le port du masque et la ventilation de la fosse n'auraient pu permettre d'éviter les conséquences néfastes de ladite émanation, la cour

d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale, et alors, d'autre part, qu'en se bornant à affirmer, pour décider que la ventilation était suffisante, que les locaux étaient aérés du fait qu'ils n'étaient pas clos et que les vitres étaient cassées, sans réfuter les motifs du jugement entrepris que s'était appropriés l'intimé et selon lesquels il aurait été possible de réaliser une ventilation de la fosse qui aurait permis d'évacuer le gaz mortel, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'appréciant les éléments qui lui étaient soumis, la cour d'appel relève que la formation de gaz toxique dans la fosse est résultée d'un concours complexe de circonstances revêtant un caractère tout à fait exceptionnel et donc imprévisible ; qu'il se déduit de ces énonciations, qui répondent aux conclusions, que cette situation n'exigeait pas de l'employeur qu'il prît des mesures particulières de prévention et de protection de ses salariés, tels que ventilation des lieux et port de masques protecteurs, en sorte qu'aucune faute inexcusable ne saurait lui être imputée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

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6137217ecd580146773f43ea

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