Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 740

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 862
Dernière décision affichée14 février 1991
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 862 décisions
8869

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 1991, 89-11.961

Cour de cassation

la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. X... ayant sollicité la prise en charge au titre de maladie professionnelle d'une surdité, l'arrêt attaqué, en invoquant l'activité salariée de l'intéressé ainsi que les certificats médicaux produits, a ordonné une expertise technique et a renvoyé les parties à leur exécution ; Qu'en statuant ainsi, sans préciser la difficulté d'ordre médical qu'il y avait lieu de trancher, ni la mission dévolue à l'expert, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Accident du travail / maladie professionnelleCassation
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8871

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 1991, 87-44.938

Cour de cassation

par lettre du 29 mars 1983 avec effet du 30 mars ; qu'estimant que son licenciement avait été prononcé au cours d'une période de suspension de son contrat de travail due à une rechute, le 30 mars 1983, liée à son accident du travail du 3 mars précédent, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement par la société de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen, que, d'une part, aux termes des articles L. 122-32-1 et L. 122-32-2 du Code du travail, le contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail est suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par l'accident ; qu'en conséquence,

8872

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 1991, 87-42.118

Cour de cassation

l'employeur ; Attendu que ce dernier fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à son ancien salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, d'une part que l'inaptitude physique du salarié constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement ; alors, d'autre part, que la société n'avait aucune obligation de consulter le comité d'entreprise, ni de reclassement ; alors, en outre, que l'employeur ne peut se voir imposer unilatéralement une modification d'un élément essentiel du contrat de travail tel que l'emploi ; et alors, enfin, que le salarié n'a pas apporté la preuve de l'existence dans l'entreprise d'un poste disponible correspondant à ses nouvelles aptitudes physiques ; Mais attendu qu'aux termes de l'article L.

8873

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 1991, 87-45.833

Cour de cassation

la salariée nécessitait un aménagement qu'il n'était pas possible de réaliser, la cour d'appel a retenu que l'employeur avait épuisé toutes les chances de reclassement de l'intéressée au sein de l'entreprise, en l'absence de tout autre poste permettant une manutention légère ; D'où, il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

8874

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 1991, 87-43.909

Cour de cassation

Saisi d'une demande d'indemnité sur le fondement de l'article L. 122-32-7 du Code du travail, le juge, qui relève que le licenciement est intervenu au cours d'une période de suspension du contrat de travail en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-2, doit, après avoir invité les parties à s'expliquer sur l'application de ce texte, évaluer le préjudice subi par le salarié du fait de son licenciement frappé de nullité.

8875

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 1991, 89-11.666

Cour de cassation

l'employeur ne se trouvait pas engagée du fait des personnes qu'il s'était substituées et qui n'étaient pas comprises dans la décision pénale de relaxe, en sorte que cette recherche ne saurait constituer une violation du principe de l'autorité au civil de la chose jugée au pénal, en revanche, ce même employeur avait intérêt à ce que soit maintenu en la cause son substitué dans la direction dans l'instance engagée par la victime, ne serait-ce, ainsi qu'il l'avait spécifié devant les premiers juges, que pour lui rendre opposable le jugement à intervenir ; D'où il suit qu'en prononçant la mise hors de cause de M. A... après avoir relevé les fautes par lui commises et sur lesquelles elle fondait la reconnaissance de la faute inexcusable de la société Pouget, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Accident du travail / maladie professionnelleCassation
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8876

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 1991, 88-41.688

Cour de cassation

l'employeur, attesté par plusieurs témoins, avait commis une faute grave justifiant un rejet de ses demandes, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en outre et en tout état de cause, qu'en statuant par ce seul motif, qui ne met pas la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; et alors, enfin, que la cour d'appel, qui relève que M. Y... avait été licencié à l'issue de la journée de travail du 7 octobre 1985, ne pouvait écarter les attestations relatant les agissements du salarié qualifiés de faute grave par l'employeur, par le seul motif que ces faits avaient eu lieu le jour du licenciement ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel n'a pas donné de base légale au regard de l'article L.

8877

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 1991, 88-20.500

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que l'employeur avait, le jour de l'accident, envoyé certains de ses salariés, dont M. X..., travailler sur un chantier qui n'était pas leur lieu ordinaire de travail ; que, par conséquent, le parcours que ces salariés avaient emprunté pour rentrer chez eux était lui-même un trajet inhabituel ; d'où il suit qu'en qualifiant d'accident de trajet et non d'accident de travail l'accident litigieux, la cour d'appel a violé les articles L. 411-1 et L. 411-2 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que saisie de la question de savoir si après avoir quitté leur chantier, les intéressés se rendaient ou non à leur domicile, la cour d'appel, qui relève que la Société mosellane de travaux publics et

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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8878

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 1991, 89-12.581

Cour de cassation

la Caisse primaire au titre maladie ; Attendu qu'il fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 30 mars 1988) de lui avoir refusé le bénéfice de la législation des accidents du travail alors, d'une part, que toute lésion survenue au temps et au lieu du travail doit être considérée comme résultant d'un accident du travail, sauf s'il est apporté la preuve que la lésion a une origine totalement étrangère au travail, qu'il appartient dès lors à la caisse débitrice de démontrer une telle cause que la cour d'appel qui énonce qu'il n'est pas établi que le travail en atmosphère climatisée ait été à l'origine de l'affection des voies aériennes a inversé la charge de la preuve et violé les articles L.

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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8879

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 1991, 88-19.417

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt attaqué qu'en assurant une surveillance insuffisante autour de la salle de comptage et en tolérant un accès trop aisé au sas d'entrée, l'employeur a commis de graves négligences dans la sécurité de la partie de son personnel qu'il savait être la plus exposée, négligences qui ont permis au meurtrier de parvenir à ses fins ; que la cour d'appel, qui a ainsi constaté les manquements de la société Cofradel-Mammouth à son obligation de sécurité ainsi que le lien de causalité déterminant entre ces manquements et les accidents survenus et la conscience qu'avait ou que devait avoir l'employeur du danger couru par les caissières et qui a cependant décidé que la faute de cet employeur ne présentait pas les caractères de

8880

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 1991, 87-19.878

Cour de cassation

Le personnel administratif visé à la rubrique du tarif des cotisations d'accident du travail 8500-0 " Action sociale, y compris les centres de réadaptation fonctionnelle et de rééducation professionnelle, ateliers d'aide par le travail (personnel administratif et enseignant) ", est celui exerçant son activité au sein même des centres, foyers et instituts..

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