Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 1991, 89-11.961
Cour de cassationla caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. X... ayant sollicité la prise en charge au titre de maladie professionnelle d'une surdité, l'arrêt attaqué, en invoquant l'activité salariée de l'intéressé ainsi que les certificats médicaux produits, a ordonné une expertise technique et a renvoyé les parties à leur exécution ; Qu'en statuant ainsi, sans préciser la difficulté d'ordre médical qu'il y avait lieu de trancher, ni la mission dévolue à l'expert, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;