Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-20.500

Arrêt du 31 janvier 1991Pourvoi n° 88-20.500

Non publiéAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que, le 9 février 1983, MM. X., Kegeci et Medda, salariés de la Société mosellane de travaux publics et ferroviaires, dont le siège social est à Saint-Avold, et circulant à bord d'un véhicule automobile, ont été victimes d'un accident de la circulation sur le chemin du retour, après avoir constaté que les conditions météorologiques ne leur permettaient pas d'exécuter leur travail sur le chantier où ils avaient été affectés.
  • Solution: Rejet.
  • Portée: Mais attendu que saisie de la question de savoir si après avoir quitté leur chantier, les intéressés se rendaient ou non à leur domicile, la cour d'appel, qui relève que la Société mosellane de travaux publics et ferroviaires n'a pas rapporté la preuve que lors de la survenance de l'accident le chauffeur ramenait ses collègues au siège de leur employeur commun et non à leurs domiciles respectifs, en a exactement déduit que l'accident litigieux répondait aux exigences de l'article L. 411-2 du Code de la sécurité sociale.

Procédure

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Société mosellane de travaux publics et ferroviaires (SMTPF), dont le siège est à Saint-Avold (Moselle), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 octobre 1988 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit de ; 1°/ M. Christophe X..., demeurant à Longeville Les Saint-Avold (Moselle), ...,

2°/ la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Metz, dont le siège est à Metz (Moselle), ...,

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 décembre 1990, où étaient présents :

M. Lesire, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, M. Leblanc, conseiller, M. Feydeau, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la SMTPF, de Me Ricard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu que, le 9 février 1983, MM. X..., Kegeci et Medda, salariés de la Société mosellane de travaux publics et ferroviaires, dont le siège social est à Saint-Avold, et circulant à bord d'un véhicule automobile, ont été victimes d'un accident de la circulation sur le chemin du retour, après avoir constaté que les conditions météorologiques ne leur permettaient pas d'exécuter leur travail sur le chantier où ils avaient été affectés ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Metz, 25 octobre 1988) d'avoir dit qu'il s'agissait d'un accident de trajet, alors que constitue un accident du travail et non un accident de trajet, l'accident survenu à un salarié entre son lieu de travail occasionnel et son domicile, à la suite d'un déplacement accompli sur l'ordre de son employeur et dans l'intérêt de l'entreprise ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que l'employeur avait, le jour de l'accident, envoyé certains de ses salariés, dont M. X..., travailler sur un chantier qui n'était pas leur lieu ordinaire de travail ; que, par conséquent, le parcours que ces salariés avaient emprunté pour rentrer chez eux était lui-même un trajet inhabituel ; d'où il suit qu'en qualifiant d'accident de trajet et non d'accident

de travail l'accident litigieux, la cour d'appel a violé les articles L. 411-1 et L. 411-2 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que saisie de la question de savoir si après avoir quitté leur chantier, les intéressés se rendaient ou non à leur domicile, la cour d'appel, qui relève que la Société mosellane de travaux publics et ferroviaires n'a pas rapporté la preuve que lors de la survenance de l'accident le chauffeur ramenait ses collègues au siège de leur employeur commun et non à leurs domiciles respectifs, en a exactement déduit que l'accident litigieux répondait aux exigences de l'article L. 411-2 du Code de la sécurité sociale ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

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Non publiéRejetAccident du travail / maladie professionnelle

Identifiants et source

Identifiant source
6137215acd580146773f30b9

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137215acd580146773f30b9.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 31 janvier 1991.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.