Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-16.939

Arrêt du 21 février 1991Pourvoi n° 89-16.939

Publié au BulletinAccident du travail / maladie professionnelle
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Rejet
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Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu qu'il résulte des articles L. 434-1, L. 434-2, alinéa 4, et R. 434-1 du Code de la sécurité sociale, d'une part, que le taux d'incapacité permanente de la victime d'accidents du travail est fixé pour chaque accident, sans que l'article L. 434-2, alinéa 4, qui se borne à fixer les modalités de calcul de la dernière rente en cas d'accidents successifs, constitue une dérogation à ce principe; d'autre part, qu'une indemnité en capital est attribuée à la victime de tout accident du travail, qu'il soit unique ou survenu après d'autres accidents professionnels, dès lors que l'incapacité permanente en résultant est inférieure à 10 %.
  • Réponse: D'où il suit que la décision se trouve légalement justifiée.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., qui avait été victime de 1978 à 1985 de plusieurs accidents du travail ayant entraîné la fixation de taux d'incapacité permanente de 20 %, 6 %, 10 %, 6 % et 5 %, s'est vu reconnaître, à la suite d'un nouvel accident survenu le 11 septembre 1986, une incapacité permanente de 2 % qui a été indemnisée par l'union régionale des sociétés de secours minières du Centre-Est sous la forme du versement d'un capital ; qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 31 mai 1988) de l'avoir débouté de son recours tendant à obtenir le paiement d'une rente annuelle en application de l'article L. 434-2, alinéa 4, du Code de la sécurité sociale, alors qu'il ressort expressément de ce texte qu'en cas d'accidents du travail successifs dont découle une réduction totale de capacité professionnelle égale ou supérieure à 10 %, la victime a droit au versement d'une rente fixée au minimum sur la base du taux de la réduction totale de capacité ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé par fausse interprétation la disposition susvisée ;

Mais attendu qu'il résulte des articles L. 434-1, L. 434-2, alinéa 4, et R. 434-1 du Code de la sécurité sociale, d'une part, que le taux d'incapacité permanente de la victime d'accidents du travail est fixé pour chaque accident, sans que l'article L. 434-2, alinéa 4, qui se borne à fixer les modalités de calcul de la dernière rente en cas d'accidents successifs, constitue une dérogation à ce principe ; d'autre part, qu'une indemnité en capital est attribuée à la victime de tout accident du travail, qu'il soit unique ou survenu après d'autres accidents professionnels, dès lors que l'incapacité permanente en résultant est inférieure à 10 % ;

D'où il suit que la décision se trouve légalement justifiée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

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Identifiants et source

Identifiant source
6079b1569ba5988459c51b97

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1569ba5988459c51b97.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 21 février 1991.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.