Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-16.939

Arrêt du 21 février 1991Pourvoi n° 89-16.939

Publié au BulletinAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Il résulte de la combinaison des articles L. 434-1, L. 434-2, alinéa 4, et R. 434-1 du Code de la sécurité sociale, d'une part, que le taux d'incapacité permanente de la victime d'accidents du travail est fixé pour chaque accident, sans que l'article L. 434-2, alinéa 4, susvisé, qui se borne à fixer les modalités de calcul de la dernière rente en cas d'accidents successifs, constitue une dérogation à ce principe, d'autre part qu'une indemnité en capital est attribuée à la victime de tout accident du travail, qu'il soit unique ou survenu après d'autres accidents professionnels, dès lors que l'incapacité permanente en résultant est inférieure à 10 %.
  • Par suite, lorsqu'un salarié a été victime de plusieurs accidents du travail, dont le dernier a entraîné une incapacité permanente inférieure à 10 % et le versement par l'organisme social d'une indemnité en capital, justifie légalement sa décision, l'arrêt qui le déboute de sa demande tendant à l'attribution d'une rente au titre de ce dernier accident (arrêt n° 1).
  • Doit, au contraire, être cassé, l'arrêt qui pour accueillir son recours, énonce essentiellement que lorsque la réduction totale de la capacité professionnelle résultant de l'accident considéré et des accidents antérieurs était égale ou supérieure à 10 %, ce qui était le cas en l'espèce, l'indemnisation de l'incapacité correspondant au dernier accident devait se faire sous forme d'une rente calculée au minimum sur la base du taux de la réduction totale de capacité (arrêt n° 2).
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

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Texte intégral

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Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., qui avait été victime de 1978 à 1985 de plusieurs accidents du travail ayant entraîné la fixation de taux d'incapacité permanente de 20 %, 6 %, 10 %, 6 % et 5 %, s'est vu reconnaître, à la suite d'un nouvel accident survenu le 11 septembre 1986, une incapacité permanente de 2 % qui a été indemnisée par l'union régionale des sociétés de secours minières du Centre-Est sous la forme du versement d'un capital ; qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 31 mai 1988) de l'avoir débouté de son recours tendant à obtenir le paiement d'une rente annuelle en application de l'article L. 434-2, alinéa 4, du Code de la sécurité sociale, alors qu'il ressort expressément de ce texte qu'en cas d'accidents du travail successifs dont découle une réduction totale de capacité professionnelle égale ou supérieure à 10 %, la victime a droit au versement d'une rente fixée au minimum sur la base du taux de la réduction totale de capacité ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé par fausse interprétation la disposition susvisée ;

Mais attendu qu'il résulte des articles L. 434-1, L. 434-2, alinéa 4, et R. 434-1 du Code de la sécurité sociale, d'une part, que le taux d'incapacité permanente de la victime d'accidents du travail est fixé pour chaque accident, sans que l'article L. 434-2, alinéa 4, qui se borne à fixer les modalités de calcul de la dernière rente en cas d'accidents successifs, constitue une dérogation à ce principe ; d'autre part, qu'une indemnité en capital est attribuée à la victime de tout accident du travail, qu'il soit unique ou survenu après d'autres accidents professionnels, dès lors que l'incapacité permanente en résultant est inférieure à 10 % ;

D'où il suit que la décision se trouve légalement justifiée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

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6079b1569ba5988459c51b97

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