Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-10.038

Arrêt du 28 février 1991Pourvoi n° 89-10.038

Publié au BulletinContrat de travailSalaire / rémunérationAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Rejette la demande ou le recours
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Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

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Texte intégral

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Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., salarié du ministère de la Défense, qui encadrait un groupe d'enfants du personnel d'un Atelier industriel de l'Aéronautique (AIA) emmenés en stage de neige par l'association sportive de l'AIA, a été victime, le 14 mars 1984, d'un accident ;

Attendu que le ministère fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 7 novembre 1988) d'avoir dit que la victime pouvait prétendre aux prestations du régime " accident du travail ", alors, d'une part, qu'un tel accident est celui qui se produit au moment où le salarié se trouve soumis à l'autorité de l'employeur, que la cour d'appel, après avoir rappelé que M. X... avait obtenu une autorisation régulière d'absence pour encadrer les enfants, son employeur ayant accepté de le " mettre à la disposition " d'une association sportive, de telle sorte qu'il aurait été en réalité " délégué par l'employeur ", et conclu que cette courte délégation ou mise à disposition n'a pas rompu le lien de subordination, a statué par un motif dubitatif qui ne met pas la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ; et alors, d'autre part, que la brièveté de l'absence du salarié ne fait pas obstacle à la rupture de son lien de subordination juridique avec l'employeur ; qu'en jugeant qu'en raison de son caractère trop bref, la mise à la disposition d'un tiers n'a pas rompu le lien de subordination, de telle sorte que l'accident survenu au cours de cette période de mise à la disposition était un accident du travail, la cour d'appel a violé l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'appréciant les éléments qui leur étaient soumis, les juges du fond, dans des termes exclusifs de tout caractère dubitatif, relèvent que M. X..., avec l'autorisation de son employeur, qui lui a assuré la rémunération correspondant à son activité salariée au service de l'AIA, a assumé une tâche d'encadrement des enfants du personnel dans le stage de montagne organisé par l'association sportive, et que ces fonctions, exercées sans aucune considération de convenances personnelles, ont été assumées dans l'intérêt de l'entreprise ; qu'eu égard à ces constatations, la cour d'appel a pu décider, sans encourir les griefs du pourvoi, que le lien de subordination unissant M. X... à l'AIA n'avait pas été rompu ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

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6079b1579ba5988459c51bc9

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