Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-10.997

Arrêt du 7 mars 1991Pourvoi n° 89-10.997

Publié au BulletinAccident du travail / maladie professionnelle
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Rejet
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Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que la société Nordon fait grief aux arrêts attaqués (Nancy, 22 novembre 1988) de l'avoir déboutée au.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel a décidé à bon droit que les dispositions de l'article 4 bis précité ne pouvaient recevoir application que pour les maladies professionnelles constatées ou contractées après la date d'entrée en vigueur de ce texte.
  • Solution: Rejet.

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Texte intégral

9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

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Vu la connexité, joint les pourvois n°s89-10.997, 89-10.998 et 89-10.999 ;

Sur le moyen unique commun aux trois pourvois :

Attendu que MM. X..., Y... et Z..., salariés de la société Nordon, ayant fait reconnaître par la caisse primaire d'assurance maladie le caractère professionnel d'une surdité constatée respectivement pour les intéressés les 5 janvier 1984, 17 octobre 1983 et 28 mai 1984, l'organisme social a imputé au compte de la société les dépenses qu'il avait engagées à la suite de cette reconnaissance ; que l'employeur, faisant état des bruits lésionnels auxquels les salariés avaient été exposés antérieurement au service d'autres entreprises, a demandé que ces dépenses soient imputées au compte spécial prévu par l'article 4 bis de l'arrêté du 1er octobre 1976, dans sa rédaction résultant de l'arrêté du 12 juin 1984 ;

Attendu que la société Nordon fait grief aux arrêts attaqués (Nancy, 22 novembre 1988) de l'avoir déboutée au motif que ces dispositions n'étaient pas applicables alors qu'en vertu du principe de l'application immédiate des lois ce texte, ayant pour objet le calcul de la cotisation d'accidents du travail de l'employeur devait, à partir de la date de sa publication, s'appliquer à tous les calculs de cotisations postérieurs à son entrée en vigueur ;

Mais attendu que la cour d'appel a décidé à bon droit que les dispositions de l'article 4 bis précité ne pouvaient recevoir application que pour les maladies professionnelles constatées ou contractées après la date d'entrée en vigueur de ce texte ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois

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Identifiants et source

Identifiant source
6079b1579ba5988459c51be0

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1579ba5988459c51be0.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 mars 1991.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.