Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 737

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 862
Dernière décision affichée4 avril 1991
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 862 décisions
8833

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 1991, 89-13.205

Cour de cassation

Selon l'article 1183 du Code rural, les victimes d'accidents du travail agricole ou de maladies professionnelles constatées avant le 1er juillet 1973 ont droit à la prise en charge, dans les conditions de délais prévues par la législation alors en vigueur, des frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et des frais d'hospitalisation entraînés par une rechute rendant nécessaire un traitement médical, qu'il y ait ou non incapacité temporaire. Dans ce cas, la prescription biennale de l'action de la victime prévue par l'article 1187 du Code rural, avant son abrogation par la loi n° 72-965 du 25 octobre 1972, ne court que de la date à laquelle les troubles constitutifs de la rechute sont apparus.

Accident du travail / maladie professionnelleCassation+1
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8834

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 1991, 88-19.865

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que l'accident de M. A... s'était produit sans témoin et que ses circonstances, et par suite ses causes, n'avaient pu être établies, que dès lors, en décidant que les conditions dans lesquelles le salarié travaillait suffisaient à établir la faute inexcusable de la société Vinco, la cour d'appel a violé l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que la cour d'appel relève que M. A... travaillait à proximité d'une ligne électrique à haute tension et qu'il tenait une tige métallique ; qu'elle précise que cette situation créait un risque, qui s'est réalisé ; que contrairement aux énonciations du moyen les causes et les circonstances de l'accident sont déterminées ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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8835

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 1991, 89-15.499

Cour de cassation

l'employeur qui, pour caractériser la faute de la victime avaient rappelé la note de service aux termes de laquelle les employés du golf ne devaient, en aucun cas, se placer sur la trajectoire des balles de golf, sauf sous la protection du grillage des ramasse-balles et que M. X... avait commis une faute en circulant à portée de tir des joueurs se trouvant sur le "practice" en sorte qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen de défense particulièrement pertinent, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision et violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'hors de toute dénaturation, la cour d'appel relève que la cause de l'accident réside dans l'absence d'un dispositif qui aurait dû protéger M. X...

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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8836

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 1991, 89-14.996

Cour de cassation

l'employeur son caractère inexcusable, aux motifs qu'il avait accédé à cette zone, alors que les dispositifs ci-dessus spécifiés avaient précisément pour objet d'interdire une telle intervention, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mars 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne la société "Mégisserie Marcel Alric" et la CPAM de l'Aveyron, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général

Accident du travail / maladie professionnelleCassation
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8837

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 1991, 89-12.926

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant boulevard de la Prée à La Plaine-sur-Mer (Loire-Atlantique), en cassation d'un arrêt rendu le 6 juillet 1988 par la cour d'appel de Rennes (8ème chambre sociale), au profit de l'Union Régionale des Sociétés de Secours Minières de l'Est (URSSM), dont le siège social est situé ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 février 1991, où étaient présents : M. Chazelet, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Z..., Y..., Pierre, conseillers, M.

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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8838

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 1991, 89-12.778

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Bourges, 17 février 1989) d'avoir retenu sa faute inexcusable alors, d'une part, que le caractère indéterminé des circonstances de l'accident fait obstacle à ce qu'une telle faute puisse être retenue ; qu'en omettant rechercher dans quelles conditions exactement l'accident avait pu se produire bien que les premiers juges aient eux-mêmes relevé qu'il était consécutif à une perte de contrôle inexpliquée du véhicule, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, alors, d'autre part, que les juges du fond ont omis de constater que le défaut de visite technique, retenu à l'encontre de l'employeur, était en relation de cause à effet avec l'accident ;

8839

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 1991, 89-10.969

Cour de cassation

l'employeur avait ou aurait dû avoir du danger, l'arrêt attaqué a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.452-1 précité, et alors, enfin, que l'arrêt attaqué a dénaturé le procès-verbal d'enquête qui relatait, non les paroles de M. A... mais nécessairement celles du vendeur installateur de la machine et a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt ni des écritures des parties qu'ait été invoquée ou constatée une imprudence de M. X... ; que, de ce chef, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et, comme tel, irrecevable ; Attendu, d'autre part, qu'analysant hors de toute dénaturation les documents qui lui étaient soumis, la cour d'appel relève que M.

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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8840

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 1991, 89-15.316

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 5e chambre, 24 mars 1989) d'avoir retenu sa faute inexcusable, alors, d'une part, que l'autorité de chose jugée des motifs du jugement pénal n'avait pas été invoquée par l'employé et que, dès lors, c'est en violation de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile et des droits de la défense que les juges du fond ont soulevé d'office ce moyen qui n'est pas d'ordre public, sans avoir auparavant invité les parties à présenter leurs observations, alors, d'autre part, que, même en cas de faute de l'employeur, celle-ci, même après condamnation pénale, ne peut être qualifiée d'inexcusable lorsque l'accident a également pour cause génératrice une faute du salarié ; qu'en l'espèce, l'employeur avait fait

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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8841

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 1991, 88-44.215

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., demeurant ... (Deux-Sèvres), en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1988 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de la société anonyme Les Meubles du Poitou, zone industrielle n° 3, Bressuire (Deux-Sèvres), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 26 février 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Combes, Ferrieu, Monboisse, conseillers, Mme Blohorn-Brenneur, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

8842

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 1991, 89-42.381

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir écarté la notion de faute grave et, en conséquence, de l'avoir condamné à verser au salarié une indemnité de licenciement, alors, d'une part, qu'il incombe au salarié d'informer et de justifier de ses arrêts de maladie ainsi que de leur prolongation, et que constituent une faute grave les manquements réitérés et délibérés du salarié à cette obligation ; que commet une telle faute, privative des indemnités de rupture, le salarié qui, nonobstant plusieurs sanctions pour absences injustifiées, néglige une nouvelle fois de justifier d'une prolongation d'arrêt de maladie de plus de deux mois malgré les diverses mises en garde que lui a alors adressées son employeur ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L.

8843

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 1991, 89-41.960

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 8 novembre 1988) de lui avoir imputé la responsabilité de la rupture, alors que, selon le moyen, il aurait pu retirer son licenciement, après avoir appris que le salarié était en rechute d'accident de travail, et reprendre la procédure ; Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé qu'à défaut de l'accord du salarié pour l'annulation du licenciement prononcé le 15 avril 1987, celui-ci était définitif ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième et le troisième moyens réunis : Attendu que l'employeur reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamné à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon les moyens, d'une part, la cour d'appel aurait méconnu la valeur des attestations versées aux débats ;

8844

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 1991, 89-41.932

Cour de cassation

Mme De X..., engagée le 6 mai 1980 comme employée par la société Sodexho, a été licenciée le 7 décembre 1987 ; qu'elle fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Pau, 3 février 1989) de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que, d'une part, un avertissement lui a été infligé le 24 novembre 1987 et que le licenciement est intervenu sans qu'un nouveau fait fautif puisse lui être reproché ; alors que, d'autre part, le refus par elle de rétablir la vérité à la suite de la diffusion d'un tract syndical ne pouvait constituer une cause de licenciement ; Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel a constaté que l'avertissement du 24 novembre 1987 avait été prononcé pour insulte au personnel,

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