Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 1991, 89-13.205
Cour de cassationSelon l'article 1183 du Code rural, les victimes d'accidents du travail agricole ou de maladies professionnelles constatées avant le 1er juillet 1973 ont droit à la prise en charge, dans les conditions de délais prévues par la législation alors en vigueur, des frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et des frais d'hospitalisation entraînés par une rechute rendant nécessaire un traitement médical, qu'il y ait ou non incapacité temporaire. Dans ce cas, la prescription biennale de l'action de la victime prévue par l'article 1187 du Code rural, avant son abrogation par la loi n° 72-965 du 25 octobre 1972, ne court que de la date à laquelle les troubles constitutifs de la rechute sont apparus.