Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-10.969

Arrêt du 28 mars 1991Pourvoi n° 89-10.969

Non publiéAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Rejet
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu, d'autre part, qu'analysant hors de toute dénaturation les documents qui lui étaient soumis, la cour d'appel relève que M. A., au mépris des prescriptions des articles 47 et 53 du décret n° 62-1454 du 14 novembre 1962 n'a pas mis des conducteurs sous tension hors de portée des travailleurs; qu'elle a pu en déduire qu'une telle installation présentait des dangers dont l'employeur aurait dû avoir conscience.
  • Solution: Rejet.

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Arsène A..., demeurant au lieu-dit "La Belle Motte", commune d'Amanlis, Janze (Ille-et-Vilaine),

en cassation d'un arrêt rendu le 30 novembre 1988 par la cour d'appel de Rennes (8e Chambre), au profit :

1°) de M. Philippe X..., demeurant au lieu-dit "PN 29 Le Pré Haubert" à Janze (Ille-et-Vilaine),

2°) de la société à responsabilité limitée Rennes machines à bois, dont le siège social est Zone industrielle "Le Bouridel" à Vern-sur-Seiche, Rennes (Ille-et-Vilaine),

3°) de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d'Ille-et-Vilaine, dont le siège est ... (Ille-et-Vilaine),

4°) de M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Bretagne, demeurant ... (Ille-et-Vilaine),

défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 février 1991, où étaient présents :

M. Chazelet, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Z..., Y..., Pierre, conseillers, M. Feydeau, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de Me Vuitton, avocat de M. A..., de Me Ryziger, avocat de M. X..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu que, le 1er août 1983, M. X..., salarié de M. A..., a été gravement brûlé à la main droite par une décharge électrique en branchant une fiche sur une prise de courant ; Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 30 novembre 1988) d'avoir retenu sa faute inexcusable alors, d'une part, qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu les conséquences de ses propres constatations d'où s'évinçait une négligence ou une imprudence du salarié et a violé l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale et privé sa décision de base légale au regard du même texte en ne recherchant pas si le salarié n'avait pas commis une imprudence ou une négligence exclusive de la faute inexcusable, alors, d'autre part, qu'en ne caractérisant pas la conscience que l'employeur avait ou aurait dû avoir du danger, l'arrêt attaqué a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.452-1 précité, et alors, enfin, que l'arrêt attaqué a

dénaturé le procès-verbal d'enquête qui relatait, non les paroles

de M. A... mais nécessairement celles du vendeur installateur de la machine et a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt ni des écritures des parties qu'ait été invoquée ou constatée une imprudence de M. X... ; que, de ce chef, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et, comme tel, irrecevable ; Attendu, d'autre part, qu'analysant hors de toute dénaturation les documents qui lui étaient soumis, la cour d'appel relève que M. A..., au mépris des prescriptions des articles 47 et 53 du décret n° 62-1454 du 14 novembre 1962 n'a pas mis des conducteurs sous tension hors de portée des travailleurs ; qu'elle a pu en déduire qu'une telle installation présentait des dangers dont l'employeur aurait dû avoir conscience ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

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Identifiants et source

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6137216acd580146773f38f4

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137216acd580146773f38f4.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 mars 1991.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.