Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-41.960

Arrêt du 27 mars 1991Pourvoi n° 89-41.960

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que l'employeur reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamné à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon les moyens, d'une part, la cour d'appel aurait méconnu la valeur des attestations versées aux débats; alors que, d'autre part, la cour d'appel n'aurait pas répondu aux conclusions faisant valoir que la présomption d'imputabilité ne jouait pas pour les rechutes d'accident du travail.
  • Réponse: Attendu que M. X., engagé le 9 mai 1984 en qualité de ravaleur par la société SGIE, et passé au service de la société SOGEP, a été licencié le 15 avril 1987; que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 8 novembre 1988) de lui avoir imputé la responsabilité de la rupture, alors que, selon le moyen, il aurait pu retirer son licenciement, après avoir appris que le salarié était en rechute d'accident de travail, et reprendre la procédure.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

21 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société SOGEP, dont le siège est ... (Seine-Saint-Denis),

en cassation d'un arrêt rendu le 8 novembre 1988 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), au profit de :

1°/ M. Ilidio X..., demeurant ... (Val-d'Oise),

2°/ M. Y..., pris en sa qualité de syndic de la liquidations des biens de la société SGIE, demeurant ... (9e),

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 février 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM. Renard-Payen, Bèque, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Ecoutin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! - Sur le premier moyen :

Attendu que M. X..., engagé le 9 mai 1984 en qualité de ravaleur par la société SGIE, et passé au service de la société SOGEP, a été licencié le 15 avril 1987 ; que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 8 novembre 1988) de lui avoir imputé la responsabilité de la rupture, alors que, selon le moyen, il aurait pu retirer son licenciement, après avoir appris que le salarié était en rechute d'accident de travail, et reprendre la procédure ;

Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé qu'à défaut de l'accord du salarié pour l'annulation du licenciement prononcé le 15 avril 1987, celui-ci était définitif ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième et le troisième moyens réunis :

Attendu que l'employeur reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamné à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon les moyens, d'une part, la cour d'appel aurait méconnu la valeur des attestations versées aux débats ; alors que, d'autre part, la cour d'appel n'aurait pas répondu aux conclusions faisant valoir que la présomption d'imputabilité ne jouait pas pour les rechutes d'accident du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, répondant aux conclusions, a écarté l'application des dispositions relatives aux accidents du travail ; que les griefs sont donc inopérants ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

-d! Condamne la société SOGEP, envers M. X... et M. Y..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et

prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept mars mil neuf cent quatre vingt onze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseAccident du travail / maladie professionnelle

Identifiants et source

Identifiant source
61372176cd580146773f3f48

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372176cd580146773f3f48.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 mars 1991.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.